TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302757_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Val de Reuil a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 9 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Val de Reuil de procéder à la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ; o La décision est entachée de vices de procédure en raison de la violation des droits de la défense et de l'absence du rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ; o La décision est insuffisamment motivée ; o La décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision en date du 18 juillet 2023, la directrice du centre de détention de Val de Reuil a levé, le même jour, le placement à l'isolement de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2302756 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au sein du centre de détention de Val de Reuil a été placé en isolement provisoire en urgence le 9 mai 2023. Par une décision en date du 12 mai 2023, la cheffe d'établissement du centre de détention a ordonné son placement au quartier d'isolement à compter du 9 mai 2023 jusqu'au 9 août 2023, en application des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, en raison d'un risque d'atteinte à la sécurité de l'établissement et des personnels. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Par décision du 18 juillet 2023, notifiée le jour même à 14h35, la directrice du centre de détention du Val de Reuil a procédé à la levée du placement à l'isolement de M. A à compter de ce même jour. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de placement initial à l'isolement ni sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que soit ordonnée la levée de son isolement. Sur les frais du litige : 6. M. A est admis, par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Themis Avocats et Associés, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Themis Avocats et Associés de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de la directrice du centre de détention du Val de Reuil en date du 12 mai 2023 ni sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Themis Avocats et Associés une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis Avocats et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 20 juillet 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302757_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA