TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302757_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C D, représenté par Me Cambla, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Par un courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision est matériellement inexistante. La préfète du Rhône a produit, le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Benamara, substituant Me Cambla, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 17 octobre 1985, est entré en France le 6 octobre 2018, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 24 septembre au 23 octobre 2018. Après avoir épousé le 5 janvier 2021 une ressortissante française, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, valide du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022, sur le fondement des stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 5 octobre 2022, M. D a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis, a) du même accord. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande également au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du même jour par laquelle l'autorité préfectorale aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort du dispositif de l'arrêté contesté du 16 mars 2023 qu'après avoir refusé le renouvellement du titre de séjour de M. D en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, la préfète du Rhône s'est bornée à informer l'intéressé qu'elle édicterait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dans l'hypothèse où il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire national au-delà dudit délai de départ volontaire, sans toutefois prononcer une telle interdiction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dirigées contre une décision matériellement inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 7 bis, a), 7, b) et 9 du même accord, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, si le requérant conteste, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement contestée, les propos prêtés à son épouse sur le caractère frauduleux de leur mariage et leur absence de communauté de vie, lesquels ont été retranscrits dans la décision attaquée à la suite de l'audition de l'intéressée par les services de la police nationale le 20 février 2023, en soutenant que cette dernière ne les a jamais exprimés, qu'il avait signalé auprès de l'autorité préfectorale, dès le 25 février suivant, la " gravité de l'audition " qu'ils avaient " subie " dans le cadre de l'enquête diligentée sur leur communauté de vie, et qu'il est en mesure de démontrer leur réelle volonté de s'unir ainsi que l'intensité de leur relation de couple, cette divergence d'analyse quant à la nature de leur union et l'existence de leur communauté de vie est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. De même, si M. D fait grief à l'autorité préfectorale, qui n'était d'ailleurs pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, d'avoir retenu, d'une part, qu'il n'avait pas produit de contrat de travail, de fiches de paye, de diplôme, de justificatif d'expérience professionnelle ou d'autorisation de travail, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, cette divergence d'analyse quant à la réalité de son activité professionnelle en qualité de déménageur sous contrat à durée déterminée et la détermination du centre de ses intérêts privés et familiaux n'est pas davantage de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée. Par suite, la décision attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, d'une part, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. En l'espèce, M. D, qui ne conteste pas, à l'appui de son moyen, les motifs sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, et en particulier le caractère frauduleux de son mariage, soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis le 6 octobre 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis plus de deux ans et qu'il souhaite y poursuivre son activité professionnelle en qualité de déménageur. Toutefois, le requérant, qui est entré récemment en France à l'âge de trente-trois ans, ne s'y prévaut d'aucune autre attache familiale que celle de son épouse et alors que les seuls termes précités des décisions attaquées sont de nature à mettre en évidence l'absence de véritables liens entre l'intéressé et son épouse de nationalité française antérieurement ou postérieurement à leur mariage le 5 janvier 2021, renversant ainsi la présomption légale de communauté de vie instituée par les dispositions précitées de l'article 215 du code civil, M. D, qui ne les conteste pas davantage à l'appui de son moyen, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens dont il se prévaut vis-à-vis de cette dernière. En effet, si le requérant verse notamment au débat son avis d'imposition pour l'année 2021, des justificatifs d'achats de billets de train pour des voyages effectués entre Paris et Lyon entre les années 2020 et 2023, des factures de téléphone pour les mois de janvier à mars 2023, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône du 20 mars 2023, deux attestations de contrats d'énergie datées du même jour ainsi que treize photographies non datées dont cinq de leur mariage, ces seuls éléments, s'ils comportent pour un grand nombre d'entre eux une adresse commune située à Villeurbanne, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une relation effective et stable entre l'intéressé et son épouse antérieurement ou postérieurement à leur mariage, le couple résidant d'ailleurs séparément. À cet égard, et au surplus, si M. D fait état de ce qu'ils se " heurte(nt) toujours à la difficulté de trouver un logement commun en région parisienne " et de ce que " n'ayant pas les revenus suffisants afin de prétendre à un logement dans le privé ", ils avaient " déposé une demande commune de logement social en date du 22 mars 2022 " qui a été renouvelée le 8 mars 2023, il ressort des termes de l'attestation du 18 mars suivant que son épouse n'y porte pas son nom et qu'il s'y déclare " concubin " de cette dernière. Par ailleurs, si M. D se prévaut de son activité professionnelle en qualité de déménageur du 10 juillet 2021 au 31 décembre 2022 dans le cadre de deux contrats à durées déterminées (CDD) conclus les 9 juillet et 11 novembre 2021 avec la société par action simplifiée (SAS) Aux Déménagements du Mont du Lyonnais (ADML), et produit ses bulletins de paie entre les mois de juillet 2021 et février 2023, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés des décisions attaquées, ses parents ainsi que son frère, et il n'établit ni même n'allègue davantage être dans l'impossibilité d'y poursuivre son activité professionnelle. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'autorité préfectorale ayant à cet égard considéré que l'intéressé n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. D d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée. 10. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision fixant le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302757_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel