TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302757_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est pris en charge par son fils et sa conjointe et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes dans son pays d'origine ; son logement est sur le point de s'effondrer ; il a fourni tous les documents nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C D, représentée par Me Megherbi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est prise en charge par son fils et sa conjointe et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes dans son pays d'origine ; son logement est sur le point de s'effondrer ; elle a fourni tous les documents nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décisions du 11 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites nées le 1er février 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302757 et 2302786 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, les décisions implicites nées le 1er février 2023 de cette commission se sont substituées aux décisions du 11 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de refus de la commission de recours. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants et les conclusions à fin d'annulation de ces décisions rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Il ressort des mémoires en défense produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter les recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B et Mme D n'établissent pas être sans ressources ni être bénéficiaires de virements financiers suffisants et réguliers de la part de leur enfant français.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D perçoivent chacun une pension de retraite d'un montant mensuel d'environ 380 euros, alors que, ainsi que le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait valoir sans être contredit, le revenu moyen au Maroc s'élève à environ 235 euros mensuels. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour subvenir à leurs besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, quand bien même le fils des requérants et son épouse leur apportent un soutien financier, M. B et Mme D ne peuvent être regardés comme étant à la charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de leur délivrer les visas demandés.
9. En troisième lieu, la circonstance que le logement de M. B et de Mme D soit sur le point de s'effondrer est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard à son motif. Au surplus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève que les requérants ont signé le bail de cette habitation trois jours avant leur demande de visa, en parfaite connaissance de l'état du logement dès lors que le rapport d'expertise soulignant les risques liés à ce logement était daté du 2 juillet 2022.
10. En quatrième lieu, M. B et Mme D n'établissent pas ni même n'allèguent que les membres de leur famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de venir leur rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, M. B et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2302786Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302757_20240109
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