TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302758_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2023 et 7 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Blivi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- à l'appui de sa demande de visa, elle a produit une attestation d'inscription à l'école supérieure d'informatique et de commerce de Malakoff, une attestation de paiement des frais de scolarité exigés pour la pré-inscription et l'accord préalable d'inscription qui lui a été délivré ;
- elle justifie du niveau d'études lui permettant de suivre le cursus universitaire envisagé, qui ne peut être poursuivi au Togo ;
- elle sera hébergée chez son père et chez la compagne de celui-ci, qui disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par une décision du 24 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. L'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indique expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire. Or, la décision de l'autorité consulaire à Lomé, qui vise notamment la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, mentionne que le refus de visa est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve quant à la suffisance des ressources de la demandeuse de visa pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, d'autre part, sur l'existence d'éléments suffisamment probant de nature à établir un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celle de poursuivre des études, et enfin, sur le caractère incomplet et non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme comportant, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un master 2 en management international obtenu à l'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences à Lomé (Togo), a été admise en première année de master en ingénieur d'affaires au sein de l'école supérieure d'informatique et de commerce de Malakoff à compter d'octobre 2022. Dans la lettre de motivation produite à l'appui de sa demande de visa, elle indique que cette démarche s'inscrit dans son projet de devenir directrice marketing dans une entreprise multinationale et qu'elle porte un réel intérêt à ce qui touche aux affaires. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, sans être contredit, que les fonctions de directrice marketing sont accessibles aux étudiants titulaires d'un master 2 en management, ce qui est le cas de Mme B. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier que la réalisation d'un second master en France est nécessaire dans le cadre de son projet professionnel. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte enfin de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui justifiait le refus de délivrance du visa demandé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302758_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel