TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302759_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la région Normandie n° 1130/2023 du 17 mai 2023, en tant qu'elle le sanctionne d'une suspension de la licence européenne de pêche du navire " Arc en Ciel " pour une durée de quatorze jours du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023 inclus puis du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prive le navire " Arc en Ciel " de toute activité pendant les semaines 47 et 49, au plus fort de la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques ; en outre, le redéploiement temporaire de son activité sur une autre pêcherie lui est interdit par la décision attaquée, qui suspend la licence européenne, préalable à toute activité ; enfin, la sanction prive le navire et l'ensemble de son équipage de toute activité, la décision ayant des effets sur l'ensemble des marins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • contrairement à ce que prévoit l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, il n'a pas été informé préalablement des dispositions qu'il aurait enfreintes ; il n'a donc pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; cette omission lui fait d'autant plus grief que les faits rapportés relèveraient plutôt de la responsabilité du capitaine ou de l'acheteur ; en outre, l'infraction d'immersion dans des conditions irrégulières est énigmatique ; • le règlement (CE) n° 1224/2009 distingue très clairement la licence de pêche européenne des autorisations de pêche ; la suspension de la licence européenne de pêche n'est pas prévue par l'article 43 du règlement (CE) n° 1005/2008, qui liste les sanctions que les autorités administratives sont susceptibles d'adopter ; la suspension de la licence européenne de pêche du navire n'est envisagée que dans deux cas, d'une part, comme mesure administrative de gestion de l'effort de pêche, conséquence des mesures prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009, d'autre part, lorsque le nombre de points de pénalités attribués en cas d'infractions graves atteint certains seuils ; tant que le nombre de points de pénalité attribué n'atteint pas dix-huit, l'autorité administrative ne peut pas prononcer la suspension de la licence européenne de pêche. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2301868 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision n° 1130/2023 du 17 mai 2023. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement d'exécution n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de Me Langlais, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de M. A B, armateur du navire " Arc en Ciel ", deux mesures à titre de sanction, l'attribution de six points de pénalité et la suspension de la licence européenne de pêche du navire pour une durée de quatorze jours du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023 inclus puis du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 inclus. Il résulte de l'instruction que la mesure de suspension de la licence européenne de pêche, dont le requérant demande la suspension de son exécution, est susceptible de constituer, eu égard à la proximité de la date de début de la période prévue, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier de l'attestation de l'expert-comptable du requérant, que la mise en œuvre de la suspension de la licence européenne de pêche, au plus fort de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, engendrera une perte d'exploitation, sur la période de suspension précitée, estimée à environ 25 000 euros, ce qui représente 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur la campagne. Enfin, la suspension de la licence européenne de pêche fait obstacle à ce que l'armement redéploye temporairement son activité sur une autre pêcherie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par l'administration, que M. B justifie de ce que la sanction de suspension de sa licence européenne de pêche du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023 inclus puis du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 inclus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, dès lors, satisfaite s'agissant de la décision prononçant la suspension de la licence européenne de pêche. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne de pêche : 4. Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. " et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : " 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu'une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu'une personne morale est reconnue responsable d'une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ". En outre, aux termes de l'article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : " L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence " et aux termes de l'article 130 de ce règlement : " 1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement. / 2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. () ". 5. En outre, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative () 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article R. 946-4 du même code : " La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne. / Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1. ". 6. Il résulte des termes de la décision attaquée du 17 mai 2023 que M. B, armateur du navire de pêche " Arc en Ciel ", est sanctionné en raison des infractions " de pêche de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés ", de " transbordement, débarquement ou transport de produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine en quantité ou poids supérieurs à ceux autorisés ", de " non-respect de l'obligation de peser les produits de la pêche maritime sur un système agréé avant leur première mise sur le marché " et d'" immersion d'organismes marins dans des conditions irrégulières ", la décision indiquant que M. B est passible des sanctions prévues à l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et que l'article R. 946-4 du même code " prévoit l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du RCE n° 1224/2009 ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Normandie ne pouvait prononcer la suspension de la licence européenne de pêche dès lors que le nombre de points de pénalités n'a pas atteint le seuil de dix-huit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision n° 1130/2023 du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie, en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne de pêche du navire " Arc en Ciel " pour une durée de quatorze jours du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023 inclus puis du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 inclus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mai 2023 du préfet de la région Normandie est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne pour une durée de quatorze jours du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023 inclus puis du 4 décembre 2023 au 10 décembre 2023 inclus. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Première ministre. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 7 novembre 2023. La juge des référés, signé A. MACAUD La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302759_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel