TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302760_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 23 novembre 2023, M. C B A et Mme D B A, représentés par Me Buvat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) refusant à Mme D B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'absence de preuve du lien de filiation de Mme B A avec son père allégué. Les parties ont été informées le 23 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision à intervenir est susceptible d'impliquer une injonction de délivrance du visa sollicité. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante congolaise née le 9 avril 2002, fille alléguée de M. C B A, né le 12 décembre 1984, de nationalité française, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (Congo) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Cette autorité consulaire ayant opposé un refus à sa demande par une décision du 6 octobre 2022, Mme B A a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté son recours par une décision implicite née le 29 janvier 2023. M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui admet au demeurant que le motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa de Mme B A est erroné, ne justifie pas des raisons pour lesquelles les informations communiquées par Mme B A à l'appui de sa demande de visa puis de son recours devant la commission de recours, étaient incomplètes ou pas fiables, alors que l'intéressée a produit, notamment, la copie d'un jugement supplétif n° RC 7845 daté du 11 avril 2018 du tribunal de paix de Boma (Congo) mentionnant son lien de filiation avec M. C B A. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées par la requérante à l'appui de sa demande de visa n'étaient pas complètes et/ou fiables, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de l'établir, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 4. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de l'absence de preuve du lien de filiation de Mme B A avec son père allégué. 6. Pour contester le lien de filiation allégué unissant Mme D B A et M. B A, le ministre relève une incohérence entre la date supposée de conception de Mme D B A, entre juillet et septembre 2001, et la date à laquelle M. C B A aurait quitté la ville de Boma (république démocratique du Congo), où est née la requérante, et l'incohérence des déclarations de M. B A selon lesquelles il n'aurait eu connaissance de l'état de grossesse de la mère de la requérante qu'à son arrivée en France alors que celle-ci était enceinte de 6 à 8 mois à la date de son départ de Boma. Toutefois, ni ces circonstances, ni celle tenant au fait que M. B A n'aurait entrepris des démarches pour établir le lien de filiation avec Mme D B A que seize ans après sa naissance ne permettent de démontrer le caractère apocryphe du jugement supplétif produit, établissant le lien de filiation entre les requérants. Par suite, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par Mme B A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Buvat, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Buvat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, Mme D B A, Me Buvat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE Le greffier, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302760_20231219
Données disponibles
- Texte intégral