TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302760_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 21 juin 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ; 2°) d'enjoindre au département du Finistère de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte d'invalidité permanente de " station debout pénible " au taux de 80 % ; - la décision du 12 janvier 2023 lui reconnaît une carte mobilité " invalidité " au taux supérieur ou égal à 80 % sans limitation de durée ; - la carte de stationnement lui a toujours été attribuée en renouvellement par les MDPH des Vosges, Meuse et de Meurthe-et-Moselle ; - la décision en litige est fondée sur aucun élément médical permettant d'attester l'évolution favorable de sa situation ; - il ne peut pas porter de charges lourdes dont ses courses et il ne peut pas faire d'effort sur une longue durée en raison de sa pathologie cardiaque ; - il y a une incohérence dans sa situation dès lors qu'il a droit à la carte mobilité invalidité et pas de droit s'agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour les personnes handicapées ; - il dispose d'un appareillage depuis sa naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne répond pas aux conditions pour l'obtention d'une CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a le 3 octobre 2022, formulé une demande tendant au bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par une décision en date du 10 janvier 2023 le département du Finistère a rejeté sa demande. Par une lettre en date du 8 février 2023 M. A a formé un recours administratif tendant au réexamen de sa demande. Par une décision en date du 16 mars 2023 le département du Finistère a rejeté son recours et confirmé le refus de la demande. M. A demande l'annulation de cette décision et de procéder au réexamen de sa demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. D'autre part, Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant soutient qu'il est atteint de troubles dans ses conditions d'existence en raison de ses pathologies physiques. 6. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier du certificat médical de Mme B établi le 12 novembre 2022 qu'il ne remplit pas les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Il ressort de ce même certificat médical que le périmètre de marche de M. A est illimité, que ce dernier est en mesure, sans difficulté et sans aide humaine, de se déplacer en intérieur et en extérieur et que sa situation ne nécessite pas de recours à une aide humaine ni à un appareillage. Il ressort toujours de ce certificat que si M. A marche avec des difficultés, cette complication ne l'empêche pas de se déplacer seul sans aucune aide. Si M. A que son état de santé l'empêche de mener sa vie courante en ne lui permettant pas de faire seul ses courses, et en étant dans l'impossibilité de faire de longs efforts, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si M. A produit des factures pour ses chaussures orthopédiques cette seule circonstance, dès lors qu'il ne s'agit pas de " canne ou [de] tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs " ne suffit pas à caractériser un droit à la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées, alors qu'au demeurant son périmètre de marche n'est pas affecté par ses difficultés physiques. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter du tribunal l'annulation du rejet de sa demande par le président du conseil départemental du Finistère. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Finistère. Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302760_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel