TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302761_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A D, représenté par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est illégal en l'absence de justification de la tenue de l'entretien individuel en temps utile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage de la clause dérogatoire dès lors qu'elle doit se rendre à des examens médicaux sur le territoire français en mars 2024 et que son fils est scolarisé sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 13 décembre 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, est entrée le 7 mai 2023 sur le territoire français et a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. La consultation du fichier européen VIS a mis en évidence que Mme D est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont, par suite, été saisies le 16 juin 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 27 juin 2023, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme D. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel le 30 mai 2023, en temps utile, durant lequel elle s'est vue remettre les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ()". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 de ce règlement, transposées par les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 8. Mme D fait valoir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'elle doit se rendre à des examens médicaux sur le territoire français en mars 2024 et que son fils est scolarisé en France. Toutefois, d'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que Mme D, qui n'apporte aucune précision sur son état de santé dans la présente instance, aurait porté à la connaissance de la préfète du Rhône des éléments relatifs à son état de santé ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Espagne. D'autre part, elle n'établit pas que son fils, qui est âgé de quatre ans, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Espagne. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme D ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302761_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel