TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302761_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d'échange de ce permis de conduire. Elle soutient que ces décisions : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - méconnaissent les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante burkinabé, a sollicité le 4 avril 2022 l'échange de son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français. Par une décision du 4 avril 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande au motif qu'à cette date, aucun accord de réciprocité n'existait entre la France et le Burkina-Faso. L'intéressée a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux le 5 avril 2022, reçu par les services préfectoraux le 7 avril 2022. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 avril 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant la mise à jour de la liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l'objet d'un échange contre un permis de conduire français, en vertu d'accords bilatéraux et de pratiques réciproques d'échange des permis de conduire, ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 5. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 31 mars 2020, c'est-à-dire après la mise à jour de la liste, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 31 mars 2020. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur la circonstance selon laquelle le Burkina Faso ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Par ailleurs, la circonstance que Mme A ait obtenu le statut de réfugié le 29 décembre 2020 n'est pas de nature à influer sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait ou de droit, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé S. BurelLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302761_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel