TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302762_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 février, 7 et 15 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé à l'enregistrement de son dossier complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que s'il a obtenu le 2 novembre 2022 un rendez-vous pour le 1er septembre 2023 afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour, cette date est trop éloignée et le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à un titre de séjour salarié, que ce délai réduit à néant la portée des dispositions de la circulaire Valls qui constitue aujourd'hui sa seule voie de régularisation possible et prolonge la prise en charge de sa famille dans un hébergement d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour et lui permettre d'exercer son activité salariée et les droits qui s'y rattachent, de bénéficier d'un logement social, de bénéficier d'aides sociales et d'exercer sa liberté d'aller et venir ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, et, en cas d'injonction, à ce que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne justifie pas d'une situation particulière pour se voir attribuer un rendez-vous à brève échéance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du même code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a obtenu le 2 novembre 2022 un rendez-vous en préfecture le 1er septembre 2023 pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il soutient que compte tenu de la tardiveté de ce rendez-vous, il est maintenu en situation de précarité, étant exposé à une mesure d'éloignement, privé de la possibilité de bénéficier d'une mesure de régularisation alors qu'il peut prétendre à un titre salarié, et sa famille contrainte d'être logée dans le cadre d'un hébergement d'urgence. Toutefois, M. A est entré en France au mois d'octobre ou de novembre 2017 et travaille en qualité de chauffeur-livreur pour la SARL Transportop depuis le mois de décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans alléguer avoir cherché à régulariser sa situation avant le 12 juillet 2021, soit près de quatre ans après son entrée sur le territoire. En outre, il a fait l'objet, par un arrêté du 26 novembre 2021, d'une décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et qui serait, d'ailleurs toujours exécutable contrairement à ce qu'il soutient. Enfin, le courrier établi le 13 mars 2023 par son employeur se borne à indiquer que le " délai de convocation est grandement préjudiciable à la fois pour l'entreprise et pour Monsieur qui n'a toujours pas obtenu d'autorisation de travail ", sans faire état de la possible remise en cause de son contrat de travail à bref délai. Dans ces conditions, et quand bien même il est logé avec sa famille dans un dispositif d'hébergement d'urgence et n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que la date de son rendez-vous soit avancée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302762/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302762_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA