TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302762_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. C A, représenté par Me Bidart-Decle demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux mois, prenant effet du 21 août 2023 au 20 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie par la gravité des conséquences que la privation de rémunération résultant de la suspension de ses fonctions emporte sur sa situation financière, compte tenu des charges de la vie courante supportées par son foyer ;
- cet arrêté est pris sur une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas siégé en formation paritaire et que l'avis motivé de ce conseil ne lui a pas été notifié ;
- les manquements reprochés à ses obligations, consistant à avoir posé des congés sans autorisation, à avoir manqué à ses obligations de surveillance et d'encadrement d'un agent en insertion placé sous sa responsabilité, à avoir autorisé l'abattage de 46 arbres protégés et sans respecter les consignes de sécurité et à avoir autorisé l'appropriation du bois de chauffage ne sont pas établis ou ne présentent pas le caractère d'une faute disciplinaire ;
- cette sanction est disproportionnée aux faits reprochés, à les supposer même établis.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la communauté d'agglomération Amiens-Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter la copie de l'arrêté dont la suspension est demandée, que l'urgence n'est pas démontrée, que le moyen tiré de l'absence de composition régulière du conseil de discipline manque en fait, que celui tiré du défaut de notification de l'avis motivé est inopérant, et que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond de M. A enregistrée sous le n° 2302724 le 14 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bidart-Decle qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en faisant valoir notamment :
- que la fin de non-recevoir opposée manque en fait ;
- que l'urgence est établie au regard des charges que le foyer supporte ;
- qu'aucun refus n'a été opposé à sa demande orale de congés ;
- que la conduite, dans des conditions dangereuses, de la voiturette par le personnel en insertion au sein du cimetière alors qu'il n'était pas présent sur le site et qui s'inscrit dans une pratique en vigueur et habituellement sans risque, ne peut constituer un manquement à son obligation de surveillance ;
- que les opérations au cimetière de qui lui sont reprochées ont consisté, non à abattre 46 arbres mais à raccourcir au niveau du sol les troncs d'une hauteur d'environ 1 mètre subsistant à la suite du bucheronnage dûment autorisé effectué par un prestataire l'année précédente, à en enlever les surgeons et à évacuer les branchages ;
- et les observations de Mme B, représentant la communauté d'agglomération Amiens-Métropole qui reprend l'argumentaire déjà exposé pour justifier la sanction et fait valoir qu'à ce jour aucune retenue n'a été mise en oeuvre sur la rémunération de M. A.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a infligé à M. A, agent de maîtrise exerçant les fonctions de , la sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux mois, prenant effet du 21 août 2023 au 20 octobre 2023, en s'écartant en cela de l'avis rendu le 24 mai 2023 par le conseil de discipline selon lequel les seuls manquements disciplinaires établis à l'encontre de l'intéressé justifiaient qu'il soit exclu de ses fonctions pour une durée de quinze jours. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole :
3. Il résulte de l'instruction que M. A a produit dans la rubrique " décision attaquée " prévue à cet effet par l'application télérecours, l'arrêté dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération Amiens Métropole manque en fait et doit être écartée.
Sur l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté portant exclusion de ses fonctions pour une durée de deux mois, M. A fait valoir la perte intégrale de sa rémunération qu'il subira pendant la durée de sa suspension, la rémunération mensuelle de son épouse de l'ordre de 2 000 euros, qui constituera la seule ressource du foyer et les charges financières fixes qui continueront d'être supportées par sa famille comprenant un enfant mineur, et ce pour un montant mensuel de l'ordre de 944 euros hors alimentation. Ces circonstances ne sont pas précisément contestées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui se borne à faire valoir que M. A n'a fait l'objet à ce jour d'aucune retenue de rémunération en exécution de la sanction infligée, sans alléguer toutefois que tel sera le cas jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par le tribunal sur la légalité de cette dernière. Par suite, la décision en litige étant de nature à bouleverser les conditions d'existence de M. A et de sa famille, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : ()/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;( )/ 3° Troisième groupe ()/ b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.() "
7. Pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux mois, qui constitue une sanction du 3ème groupe, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a entendu réprimer plusieurs manquements de l'intéressé à ses obligations d'obéissance et de probité, consistant à avoir posé des congés sans autorisation, à avoir manqué aux obligations inhérentes à l'encadrement d'un personnel placé sous sa responsabilité dans le cadre d'une convention d'insertion, en le laissant conduire une voiturette du service dans des conditions de nature à compromettre la sécurité de cette personne et des tiers, à avoir fait abattre, par les agents dont il assurait l'encadrement, 46 arbres dans le cimetière de , qui constitue un site protégé, et ce en excédant le cadre de ses attributions et sans respect des consignes de sécurité au travail, et, enfin, à avoir autorisé les membres de son équipe à s'approprier le bois issu de cet abattage au détriment de l'administration.
8. D'une part, les moyens tirés de ce que les manquements reprochés à M. A se rapportant à l'encadrement du personnel en insertion et à l'abattage de 46 arbres, ne sont pas établis ou, au regard des circonstances, ne présentent pas le caractère d'une faute disciplinaire, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction infligée. Il ne résulte pas de l'instruction que la sanction prononcée aurait été la même si le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole s'était seulement fondé sur les autres manquements qu'il a retenus, alors, d'ailleurs, que cette même autorité a indiqué, par le courrier du 31 juillet 2023 adressé à la présidente du conseil de discipline, versé au dossier, qu'elle entendait réprimer l'ensemble des manquements poursuivis sans se borner à infliger la sanction, appartenant au deuxième groupe, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours qui lui était proposée à raison des seuls griefs retenus par le conseil de discipline, à savoir la coupe d'un seul arbre, le rabat de troncs de très faible hauteur subsistant après les opérations d'abattage effectuées l'année précédente par un prestataire dûment autorisé, l'autorisation aux agents de son unité de s'approprier l'ensemble des coupes de bois effectuées et la pose de congés sans autorisation de sa hiérarchie.
9. D'autre part, au regard de ce qui vient d'être dit s'agissant du doute sérieux entachant certains des manquements reprochés à M. A, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le quantum de la sanction est propre, également, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que certains des moyens invoqués par M. A répondent, en l'état du dossier soumis au juge des référés et des échanges à l'audience entre les parties, aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Fait à Amiens, le 5 septembre 2023,
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
C. BINAND N. WROBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA805 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302762_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302762_20230905
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