TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302762_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°)d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4°)de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente compte tenu de l'irrégularité de la délégation de signature qui lui a été conférée par le préfet ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 7 avril 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Brûlé, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1951, qui a déclaré être entrée pour la dernière fois en France en 2018, a sollicité en novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision et des exceptions qu'elle prévoit, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme C fait valoir la durée de sa présence en France, la présence de ses deux enfants et de ses petits-enfants, son isolement dans son pays d'origine et son intégration. Toutefois, et alors qu'elle a elle-même déclaré le 6 avril 2018 comme date de dernière entrée sur le territoire, elle ne justifie pas, par les quelques pièces produites, de la réalité du séjour continu de sept années allégué. Elle ne justifie disposer d'un logement que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne produit pour les années antérieures que des attestations de domiciliation. Si elle produit les justificatifs de la présence en France de ses deux enfants, il ressort des pièces produites que ceux-ci résident respectivement en Normandie et dans le Nord. Dans ces conditions, et alors qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 67 ans dans son pays d'origine, elle ne peut être regardée, même si ses parents y sont décédés et qu'elle justifie en France exercer des actions de bénévolat auprès de plusieurs associations, comme établissant avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du seul refus de séjour, celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 5. Si Mme C justifie de l'existence de liens familiaux, anciens et actuels avec la France, elle n'établit pas les problèmes de santé allégués au surplus non évoqués dans sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, A. Junon aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302762_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel