TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302762_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Benoît, avocat demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les huit points retirés dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant reçu ni avis d'amende forfaitaire, ni avis d'amende forfaitaire majorée, il a formé une réclamation motivée contre ces infractions à compter de la notification de la décision 48SI ; leur réalité n'est dès lors pas établie ; - l'information des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; - les décisions de l'officier du ministère public déclarant irrecevables ses réclamations dirigées contre les infractions des 16 juillet 2021 à Danze et 14 novembre 2021 à Saint-Ouen pour non-respect du délai d'opposition de trente jours, sont manifestement irrégulières. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 16 juillet 2021, signé par le requérant, qui comporte l'ensemble des informations des articles précités du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information préalable doit par suite être écarté. 4. L'infraction du 14 novembre 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " N/A " (non apposition) portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. 5. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction du 8 juin 2022 (1 point), relevée par un radar automatique. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 16 juillet 2021 et 14 novembre 2021. La réalité de ces infractions est ainsi établie. Si le requérant soutient qu'il a présenté des réclamations motivées devant l'officier du ministère public à compter de la réception de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, le ministre produit les décisions de l'officier du ministère public rejetant les réclamations afférentes aux infractions des 16 juillet et 14 novembre 2021. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de ces décisions. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision retirant un point du capital de son permis de conduire en raison de l'infraction du 8 juin 2022. En revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision du 29 avril 2023, dès lors que le solde de son capital de points demeurait nul à la date de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital de points du permis de conduire du requérant d'un point supplémentaire, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant un point du capital du permis de conduire de M. C au titre de l'infraction du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir d'un point supplémentaire le capital du permis de conduire de M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302762_20240207
Données disponibles
- Texte intégral