TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302762_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A et M. C A, représentés par la SELARL Tilsitt Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Mions a délivré à la société Agiprom un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble accueillant seize logements et des locaux d'activités, ainsi que la décision du 21 février 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - la notice descriptive du projet est erronée puisque les constructions actuellement présentes sur le terrain d'assiette sont à usage d'habitation et non à usage de hangar ; - la hauteur des façades nord du projet est supérieure à la hauteur de dix mètres autorisée ; - l'aménagement paysager des espaces libres n'est pas approprié à leur fonction, faute d'une recherche d'une composition globale cohérente et pérenne puisqu'il s'agit pour l'essentiel d'espaces privatifs ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'accès aux garages en sous-sol et car les deux niveaux en sous-sol envisagés vont fragiliser les constructions situées à proximité et menacer la stabilité des sols ; - il porte atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la société Agiprom, représentée par la SELAS Agis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Mions qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er mars 2024 la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Gras, pour la société Agiprom. Considérant ce qui suit : 1. La société Agiprom a déposé le 21 novembre 2022 en mairie de Mions une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble accueillant seize logements et des locaux d'activités. Par arrêté du 19 décembre 2022, le maire lui a délivré l'autorisation ainsi sollicité. Par courrier du 8 février 2023, M. et Mme A ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire de Mions le 21 février 2023. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 et de cette décision de rejet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". 3. Si les requérants soutiennent que la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire est erronée en ce qu'elle mentionne la présence sur le terrain d'assiette, notamment, d'un hangar, alors que, selon eux, toutes les constructions présentes sont à destination d'habitation, ils n'en tirent aucune conséquence quant à l'appréciation portée sur ce dossier par le service en charge de l'instruction et quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Au demeurant, le dossier déposé en mairie par la société Agiprom décrit clairement l'état initial du terrain d'assiette, comporte un plan des constructions à démolir, qui identifie une maison et un grand garage qui seront supprimés, ainsi que plusieurs photographies de ces constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une présentation erronée du projet par le dossier de demande doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 : " La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité / Secteurs URm2a / Hauteur de façade maximale des constructions : 10 mètres / () ". Aux termes de l'article 2.5.2.2.2 des dispositions générales de ce règlement : " () / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation d'un immeuble en R+2 avec attique, présente, en façade nord, une hauteur de façade de 8,83 mètres. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la hauteur maximale de 10 mètres fixée par l'article 2.5.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat est méconnue par cette façade. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone URm2 : " L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. / () Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de masse joints à la demande de permis, que le projet comporte plus de 31 % d'espaces libres, traités pour partie sous forme de jardins privatifs bordés de haies et pour partie sous forme d'espaces collectifs accueillant plusieurs essences végétales. Sept arbres seront plantés sur le terrain d'assiette. L'ensemble assure un traitement des espaces libres intégré dans la conception globale du projet, ce dernier proposant une composition globale cohérente et pérenne au sens des dispositions de l'article 3.1 précité du règlement. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'aménagement paysager des espaces libres du projet n'est pas approprié au regard de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison de l'accès aux garages en sous-sol et car les deux niveaux en sous-sol envisagés vont fragiliser les constructions situées à proximité et menacer la stabilité des sols, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 10. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans un secteur sans grande homogénéité, composé tout à la fois d'équipements collectifs au nord du terrain d'assiette, où est notamment présent un centre culturel, de commerces au sud-est et de maisons individuelles et de petits habitats collectifs de même gabarit que le projet en litige, l'un de ces derniers faisant directement face au terrain d'assiette. Ainsi, l'impact de la construction litigieuse, qui propose un immeuble d'habitation de deux étages avec attique, de forme contemporaine, et qui comporte des locaux d'activités sur une partie du rez-de-chaussée, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Mions du 19 décembre 2022 et de la décision du 21 février 2023 rejetant leur recours gracieux. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mions, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme de 1 400 euros à la société Agiprom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la société Agiprom une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A, à la commune de Mions et à la société Agiprom. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302762_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel