TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302763_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23/84/463P du 22 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui interdit d'y retourner pour une durée d'u an et fixe son pays de renvoi. Il soutient que - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'est pas respecté ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A B, né le 10 mars 1999 à Ifran (Maroc) est entré en France, selon ses déclarations au printemps 2023. Il a été interpellé le 21 juillet 2023 par la Gendarmerie nationale, dans le cadre d'une réquisition du Procureur de la République fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. D C en sa qualité de directeur de cabinet en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée sur le territoire français et son droit au séjour. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et être dépourvu de titre de séjour. La préfète de Vaucluse était fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 1° précité. 6. M. B ne présente pas devant le tribunal de céans d'éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration et qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être qu'écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, s'il fait valoir qu'il vit chez des cousins, qu'il exerce un emploi depuis son arrivée et a de nombreux amis et membres de sa famille à Bollène, et a noué des relations amicales et affectives avec des françaises ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2023. D E C I D E : Article 1erer : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302763
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302763_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel