TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302763_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 15 janvier 1984, est entrée en France le 7 juillet 2022 accompagnée de ses quatre enfants mineurs sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 2 mai 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. La requérante fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Tchad en faisant valoir que sa fille est menacée d'excision par sa belle-famille et que celle-ci entend soumettre son fils de huit ans au rite d'initiation du Yondo et qu'elle ne pourra s'y opposer car elle est seule au Tchad, ses parents étant décédés. Toutefois, elle se borne à citer les termes du site Wikipédia et de l'ouvrage de Claude Pairault intitulé " Parenté d'origine et parenté initiatique chez les goulairo " sur le rite du Yondo ainsi que des données du site " Excision parlons-en " sur le taux d'excision au Tchad et n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations de nature à établir que sa fille sera excisée en cas de retour dans son pays et que son fils sera obligé de suivre le rite d'initiation du Yondo et qu'elle ne pourra bénéficier de la protection des autorités de l'Etat. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Par suite, l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302763_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel