TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2302763_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 23 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023, portant recouvrement d'une somme de 8 071,95 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique du fait d'une activité non déclarée du 1er octobre 2017 au 31 août 2022 et des frais y afférant., et comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de dette. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu l'allocation de solidarité spécifique pour la période d'octobre 2020 au 25 mai 2021 car elle était en formation rémunérée par la région Lorraine ; - elle a remboursé la somme de 8 000 euros correspondant au versement de l'allocation aux adultes handicapés le 1er décembre 2022 ; - elle n'a pas déclaré ses 12 heures de travail par mois correspondant à 104 euros mensuels à compter de 2017 sur les conseils de sa conseillère Pôle emploi de l'époque, la somme perçue étant passée à 34 euros par mois à compter de 2021 ; - elle a toujours suivi les conseils de sa conseillère pour les déclarations ; - elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée ; - elle souhaite une remise de dette. Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 20 avril 2023. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et qu'elle ne peut, dès lors, prononcer à titre principal de remise gracieuse de dette en l'absence de saisine préalable de Pôle emploi tendant à l'octroi d'une telle mesure gracieuse. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle emploi le 23 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023, portant recouvrement d'une somme de 8 071,95 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique du fait d'une activité non déclarée du 1er octobre 2017 au 31 août 2022 et des frais y afférant. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 avril 2023, Mme C a produit cette contrainte comme étant la décision qu'elle entend contester dans le présent litige. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de dette : 2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse en lieu et place de Pôle emploi Grand Est, devenu France travail Grand Est, mais uniquement, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle cet organisme a refusé d'accorder une telle remise. 3. En l'espèce, Mme C ne produit pas de décision de remise gracieuse et ne soutient pas qu'elle aurait effectué une demande auprès de Pôle emploi Grand Est pour obtenir l'effacement de sa dette. Ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme C portait initialement, d'une part, sur un cumul d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de solidarité spécifique, d'autre part, sur l'exercice d'une activité rémunérée non déclarée au cours de la période 2017-2022. Il est constant que Mme C a remboursé la somme de 8 000 euros correspondant au cumul d'allocations le 1er décembre 2022, et que la somme donnant lieu à contrainte correspond à une activité non déclarée. Mme C, en se bornant à rappeler qu'elle n'a pas perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2020 au 25 mai 2021, et en indiquant qu'elle a travaillé 12h par mois pour 104 euros mensuels à compter de 2017, puis qu'elle a réduit son activité à un revenu mensuel de 34 euros à compter de 2021, ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées, ni leur montant. La circonstance qu'elle soit de bonne foi, et le fait allégué que sa non-déclaration d'activité résulte de conseils erronés de sa conseillère Pôle emploi sont sans incidence sur la légalité de la contrainte qui lui est opposée. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de cette contrainte ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C. D É C I D E : Article 1er : La requête de M.me C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2302763_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel