TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302763_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 29 août 2023, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Arles a refusé de lui communiquer sous forme électronique la copie du relevé de compte nominatif pour les mois de juin, juillet et août 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande tendant à la communication sous forme électronique, aucun frais de reproduction ne peut être demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car il n'a pas refusé de communiquer les documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une télécopie, le conseil du requérant a demandé la communication, sous format électronique, de la copie du relevé de compte nominatif pour les mois de juin, juillet et août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 300-9 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;/ 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; /3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique " 3. Les documents mentionnés au point 1 dont le requérant demande la communication entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que ces documents n'étaient pas disponibles sous forme électronique et qu'ainsi la communication d'une copie de ces documents s'effectuait aux frais du demandeur. L'administration a demandé au requérant de régler le coût de la reproduction. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de règlement de ces frais, le requérant a opposé un refus en indiquant qu'il ne souhaitait pas obtenir la copie de ces documents. Par voie de conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet des conclusions dirigées contre une décision de refus de communication de document doit être accueillie. La requête doit dès lors être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2302763
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302763_20240715
TA765 mars 2026
DTA_2302763_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2302763_20240715
Données disponibles
- Texte intégral