TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302763_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé un permis de visite. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est disproportionnée. Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Un mémoire présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé sa demande de permis de visite afin de pouvoir rencontrer son compagnon M. B. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, Mme C soutient qu'elle souhaite maintenir le lien avec son compagnon, père de ses enfants et lui apporter un soutien moral. Toutefois, la requérante ne conteste pas sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. B à son égard par un jugement correctionnel du 19 janvier 2022. Cette condamnation était ainsi récente à la date de la décision attaquée et Mme C conserve la possibilité d'entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé le permis de visite sollicité et sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2302763_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel