TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302764_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à remettre l'original de son passeport et se présenter une fois par semaine à la Direction départementale de la Police aux frontières ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Berry, substituant Me Schweitzer pour M. E . La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant géorgien, né en 1984, est entré en France le 10 mars 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2019. M. E a par la suite sollicité son admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de son fils mineur. Par arrêté du 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal le 23 septembre 2020, puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juillet 2021. M. E ayant renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 21 mars 2023, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. L'arrêté du 21 mars 2023 dont M. E demande l'annulation, qui se borne à mentionner qu'en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édictera à son encontre une interdiction de retour, ne prononce pas à son encontre une telle mesure d'interdiction. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont, comme le relève la préfète du Bas-Rhin, dépourvues objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les conclusions relatives au titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l'arrêté contesté, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (.)./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". L'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (). ". 5. La préfète du Bas-Rhin qui produit l'avis du 2 août 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé du fils de M. E, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin-rapporteur, le 7 juillet 2022, qui n'a pas siégé au sein du collège, et a été transmis le 8 juillet 2022 au collège des médecins. Le vice de procédure allégué n'est, dès lors, pas établi. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecin de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 425-10 précité du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. E en tant que parent d'enfant étranger en raison de l'état de santé de son fils, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 2 août 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Par cet avis, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant, né le 2 avril 2014, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des pièces produites, notamment du certificat médical établi le 3 avril 2023, qui, bien que postérieur à la date de la décision litigieuse atteste d'une pathologie préexistante à la décision contestée, que le fils de M. E souffre d'une paralysie cérébrale avec atteinte des quatre membres et du tronc, qu'il souffre d'épilepsie, et qu'il est porteur d'une gastrotomie. Il est également précisé que l'enfant est accueilli en externat de semaine, et qu'il bénéficie d'une scolarité adaptée et de séances de rééducation à une fréquence au moins hebdomadaire en orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, orthoptie et ergothérapie. Toutefois, si ces éléments décrivent la pathologie dont souffre le fils du requérant, ils n'indiquent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète s'est livrée, en se fondant notamment sur l'avis du collège susmentionné, sur l'accès effectif du fils du requérant à un traitement approprié en Géorgie. Par suite, en refusant d'admettre M. E au séjour, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée, qui assortit un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé en fait comme en droit, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. E expose que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que la préfète se borne à rappeler que sa demande d'asile a été rejetée. Il ressort cependant des termes de la décision que la préfète s'est prononcée au vu de la situation personnelle du requérant, dont elle rappelle le parcours en France, et la situation administrative et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut, dès lors, être accueilli. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. E, qui est présent sur le territoire français depuis cinq années, travaille en qualité de mécanicien, pour la société MFT Transports, sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 juin 2022, soit depuis dix mois à la date de la décision contestée. Son activité professionnelle est ainsi récente à la date de la décision en litige et le requérant ne produit aucun autre élément attestant d'une précédente insertion professionnelle. S'il indique que son frère réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, et ne justifie pas de liens effectifs qu'il entretiendrait avec celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'épouse du requérant a également fait l'objet, le 23 décembre 2019, d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que M. E ne produit aucun autre élément justifiant d'une particulière insertion au sein de la société française, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plus jeune enfant de M. E ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Il n'est pas davantage démontré, ni même soutenu, que les enfants du requérant ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions relatives à la remise du passeport et à l'obligation de pointage : 17. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant remise de passeport et à obligation de pointage ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun moyen. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302764
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TA6714 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302764_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302764_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel