TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302764_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, le syndicat intercommunal scolaire Charles Perrault demande au juge des référés : 1°) que soit rapportée la décision du 8 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz a décidé le retrait d'un poste d'enseignant du groupe scolaire Charles Perrault ; 2°) qu'il soit procédé sans délai à l'affectation d'un personnel de l'Education nationale dans ce groupe scolaire. Il soutient que : - le nouveau directeur académique a rompu l'engagement pris par son prédécesseur de maintenir cinq postes d'enseignants pour cent élèves ; - sa décision constitue une rupture du principe d'égalité de traitement ; - la composition de deux des classes est dépourvue de pertinence pédagogique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En présentant un " mémoire en référé suspension ", le syndicat intercommunal scolaire Charles Perrault doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions citées au point qui précède de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 du même code, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit " rapportée " la décision du 8 février 2023 du recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires tendant à ce qu'un personnel de l'Education nationale soit affecté dans l'établissement scolaire concerné. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat intercommunal scolaire Charles Perrault ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal scolaire Charles Perrault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire Charles Perrault. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302764_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA