TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302764_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, ou toute décision explicite qui s'y substituerait, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 7 juin 2023 à l'encontre de la décision de fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) dont il bénéficiait, en date du 25 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au département des Landes, à titre principal, de le rétablir provisoirement dans ses droits au revenu de solidarité active, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge du département des Landes, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que le couple qu'il forme avec Mme C connait de grandes difficultés financières, qu'ils ont d'importantes dettes, notamment auprès d'un fournisseur d'énergie et que cette décision met fin aux droits au revenu de solidarité active de M. E alors que ni lui ni sa compagne n'exerce d'activité professionnelle ; que la CAF des Landes effectue des retenues sur l'ensemble de leurs aides, notamment leur aide personnalisée au logement ; qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté ; que cette situation perdurera tant que leur requête au fond formée contre cette décision de fin de droit n'aura pas été jugée ;
- des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé contre la décision en litige, qui est entachée d'une incompétence négative, d'une absence de motivation méconnaissant les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que d'une erreur de droit, d'appréciation et d'inexactitude matérielle dès lors qu'il remplit les critères des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ouvrant droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait état de ce que :
- en l'absence de décision expresse, la demande enregistrée plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé est tardive et, par suite, irrecevable ;
- au demeurant, la condition d'urgence n'est nullement réunie dès lors que le requérant bénéficie d'autres ressources financières résultant d'aides financières familiales et de droits d'auteur, et sa concubine perçoit une pension d'invalidité, ressources qui n'ont pas été déclarées ; en outre, les conséquences de la durée de jugement de la requête au fond ne sauraient être imputées au département ; enfin, le requérant est à l'origine de sa situation en ayant omis de déclarer certaines ressources ;
- par ailleurs, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu.
Un courrier enregistré le 8 novembre 2023, produit dans la requête n° 2302767, portant en objet " recours n° 2302764 " a été produit par la caisse d'allocation familiale des Landes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d'aide juridictionnelle déposée le 10 juillet 2023, renvoyée au bureau d'aide juridictionnelle de Pau par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
- la requête n° 2302763 enregistrée le 25 octobre 2023 par laquelle M. A E demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 10 novembre 2023, à 11h00, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n'étant présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E était titulaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de situation réalisé par la caisse d'allocation familiales des Landes le 5 avril 2023, le directeur de cette caisse a tenu compte de l'existence de revenus non déclarés (aides familiales, droits d'auteur), les a réintégrés dans les revenus du couple qu'il forme avec Mme C, laquelle perçoit des aides au logement, et a considéré que M. E ne remplissait plus les conditions pour percevoir une allocation de RSA et lui a adressé, en conséquence, une décision de fin de droits datée du 25 avril 2023. M. E a exercé à l'encontre de cette décision, le 7 juin 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et, par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté ce recours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire à M. E le bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le département des Landes oppose la tardiveté de la requête au fond, ainsi d'ailleurs que du présent référé, si la décision de fin de droits au RSA en date du 25 avril 2023 mentionne la nécessité de former obligatoirement un recours administratif auprès du président du conseil départemental " dans un délai de deux moins à compter de la réception de cette lettre ", il n'est pas justifié de la date de notification de cette décision à M. E. Dans ces conditions, aucune tardiveté de la requête au fond ne peut être opposée ni, en tout état de cause, aucune tardiveté du présent référé.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. M. E, qui vit en couple avec Mme B C, fait valoir qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et bénéficiaient de prestations sociales à hauteur " d'environ 1 300 euros par mois ". Il résulte également de l'instruction, qu'à la date de la décision contestée, rejetant le recours préalable formé contre la décision du 25 avril 2023, le couple supportait déjà plusieurs dettes dont, en particulier, une dette importante auprès d'EDF d'un montant de 4 197,66 euros, et qu'ils doivent également rembourser des indus de RSA et d'aides au logement, résultant du contrôle de leur situation, indus en litige dans les requêtes n° 2302765, 2302766, 2302767 et 2302768 faisant l'objet d'une ordonnance distincte. Dès lors, même en tenant compte de la pension d'invalidité perçue par Mme C, d'un montant justifié de 430 euros mensuels, eu égard à la nature et aux effets de la décision contestée mettant fin aux droits du requérant à percevoir une allocation de RSA, M. E doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
7. Lorsqu'il examine un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.
8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ".
9. Il résulte de l'instruction que la décision de fin de droits en litige est intervenue, ainsi que précisé, à la suite d'un contrôle de situation effectué le 5 avril 2023, à l'issue duquel un rapport d'enquête a été établi et constate que M. E et Mme C ont perçu des aides financières familiales, sous forme de chèques ou d'espèces, à hauteur en 2020 de 7 000 euros pour Mme C et d'environ 1 800 euros pour M. E, de 5 000 euros pour cette dernière et de 3 000 euros pour M. E en 2021, et de montants comparables en 2022, ainsi que cela résulte du récapitulatif bancaire produit en défense. A ces montants ont été ajoutés des revenus professionnels de M. E non déclarés, à savoir des droits d'auteur. Il résulte des justificatifs produits par le requérant que les droits d'auteur perçus s'élèvent à moins de 100 euros en 2020, à 104 euros en 2021 et à moins de 50 euros en 2022.
10. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, et notamment pas des éléments produits en défense, que M. E disposait à la date de la décision en litige de ressources supérieures au plafond de ressources applicable à sa situation, justifiant de l'exclure du bénéfice du RSA. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de cet allocataire, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision de fin de droit au RSA du 25 avril 2023, à laquelle elle s'est substituée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au département des Landes de réexaminer la situation de M. E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision de fin de droits du 25 avril 2023, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département des Landes de réexaminer la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département versera à Me Terrasson une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 6 : La présence ordonnance sera notifiée à M. E, au département des Landes et à la caisse d'allocations familiales des Landes.
Fait à Pau, le 13 novembre 2023.
La juge des référés La greffière
SignéSigné
S. PERDUM. D
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302764_20231113
TA1421 août 2025
ORTA_2302764_20250821TA765 mars 2026
DTA_2302763_20260305TA2112 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302764_20231113
Données disponibles
- Texte intégral