TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302765_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. E D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2023, notifié le 22 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 751-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison du caractère disproportionné de cette mesure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces a l'appui du rejet de la requête de M. D le 2 mars 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14 h 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant de la République du Congo né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2022 aux fins d'y demander l'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile en ce que ces autorités avaient délivré à M. D un visa périmé depuis moins de six mois à la date d'introduction de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement de ce tribunal n° 2215164 du 7 décembre 2022. En vue de l'exécution de cette mesure de transfert, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D, par arrêté du 13 février 2023, une mesure d'assignation à résidence de l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert sur le fondement du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ainsi, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. A et de Mme F, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Par ailleurs, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. D et que cette dernier a déclaré élire domicile dans le département de la Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 19 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. D, domicilié chez France Terre d'Asile au 2, rue du Château de l'Eraudière à Nantes (Loire-Atlantique), est assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique et doit se présenter chaque mardi et chaque jeudi, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Le préfet de Maine-et-Loire a ainsi défini, comme le prévoit l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le périmètre dans lequel le requérant a établi sa résidence et où il est autorisé à circuler ainsi que la nature de son obligation de présentation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 751-2 du même code doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que, dès lors que M. D a fait l'objet d'une décision de transfert, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D n'avait pas encore déféré à la mesure de remise aux autorités espagnoles le concernant, le requérant n'établissant pas, en outre, que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, M. D ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié tenant à sa situation personnelle permettant d'établir que la mesure d'assignation en cause, portant sur une obligation de présentation à l'hôtel de police de Nantes les mardis et jeudis, ne serait pas justifiée ou qu'elle serait disproportionnée. Le préfet de Maine-et-Loire a pu, ainsi, prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé aux fins de s'assurer de la présence sur le territoire des intéressés dans l'attente de l'exécution de son transfert sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D, par ailleurs célibataire et sans enfant, des membres de sa famille résidant en France, à savoir deux oncles, un cousin et une nièce dont l'intensité des liens avec le requérant n'est pas établie et qui, au surplus demeurent en majorité dans le département de la Loire-Atlantique, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, à Me Lietavova et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023 Le magistrat désigné, Y. LIVENAISLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302765_20230310
Données disponibles
- Texte intégral