TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302765_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Coljé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit suite à la survenance d'une tendinopathie sévère de l'épaule droite depuis juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronnais-Buech, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le 17 juin 2019, sa tendinopathie a été reconnue comme maladie professionnelle ;
- il souffre toujours de nombreuses douleurs et subit des examens quotidiens et la circonstance que sa pathologie ait été reconnue imputable au service ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise soit diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la communauté de communes du Sisteronnais-Buech, représentée par Me Dessinges, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de M. B les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de M. B sur le fondement de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à la mutuelle de France Alpes-Sud, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B, agent technique polyvalent, employé par la communauté de communes du Sisteronnais-Buëch, porte sur les préjudices qu'il subit suite à la survenance d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite depuis 2017 et qui a été reconnue comme maladie professionnelle. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B et de la communauté de communes du Sisteronnais-Buech relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard à Manosque (04100), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de sa pathologie affectant son épaule droite et qui a été reconnue imputable au service, ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables à sa pathologie affectant son épaule droite en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; indiquer la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; dire s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent ;
5°) de quantifier les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément spécifique, le préjudice psychologique (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au service et à la maladie professionnelle dont il est atteint, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne en distinguant la part imputable au service et à la maladie professionnelle dont il est atteint, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
7°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et la communauté de communes du Sisteronnais-Buech tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la communauté de communes du Sisteronnais-Buech, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM), à la Mutuelle de France Alpes Sud et au docteur D, expert.
Fait à Marseille, le 31 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302765_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel