TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302765_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2302765, M. A E et Mme B C, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le département des Landes a rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 5 juin 2023 contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 444 euros ;
3°) d'enjoindre au département des Landes de provisoirement leur reverser les sommes récupérées sur leurs prestations sociales au titre de cet indu, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'aucune décision d'indu dûment motivée et mentionnant les voies et délais de recours ne leur a été notifiée, et qu'en tout état de cause, ils ont déposé une requête au fond deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé contre cet indu ;
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'ils connaissent de grandes difficultés financières, qu'ils sont endettés et qu'il a été mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. E ; la CAF des Landes effectue des retenues sur l'aide personnalisée au logement qui leur est toujours versée, et ils vivent sous le seuil de pauvreté ; enfin, cette situation perdurera tant que leur requête au fond ne sera pas jugée ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que la décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-8 du code des relations du public avec l'administration, et qu'il n'a pas été répondu à leur demande, formé en application des dispositions de l'article L. 232-4 de ce même code, tendant à ce que les motifs de cette décision implicite de rejet leur soit communiqués ; elle est également entachée d'erreur de droit dès lors que les allocataires ont respecté les dispositions applicables du code de l'action sociale et des familles ; enfin, ils ne sont pas mis en mesure de vérifier le montant de l'indu dont le remboursement leur est réclamé, et de s'assurer qu'il prend en compte les ressources sur chaque période de référence.
II - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2302766, M. A E et Mme B C, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le département des Landes a rejeté leur recours préalable obligatoire du 5 juin 2023 contestant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 556,66 euros ;
3°) d'enjoindre au département des Landes de provisoirement leur reverser les sommes récupérées sur leurs prestations sociales au titre de cet indu, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils développent les mêmes moyens et arguments que ceux présentés au soutien de leur demande enregistrée sous le n° 2302765.
III - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2302767, M. A E et Mme B C, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté le recours préalable obligatoire du 5 juin 2023 formé contre un indu d'aide au logement d'un montant de 2 235 euros ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Landes de provisoirement leur reverser les sommes récupérées sur leurs prestations sociales au titre de cet indu, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont découvert l'existence des indus en consultant leur compte sur l'espace " caf.fr ", qu'aucune décision comportant la mention des voies et délais de recours ne leur a été notifiée et que la requête en annulation a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'ils connaissent de grandes difficultés financières ; qu'ils sont endettés ; qu'il a été mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. E ; que la CAF des Landes effectue des retenues sur leur aide personnalisée au logement ; qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté ; que cette situation perdurera en attendant que leur requête introduite au fond soit jugée ;
- des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'ils remplissent les critères d'attribution de l'aide personnelle au logement et d'une erreur de fait en ce que, d'une part, le montant de l'indu n'est pas justifié par l'administration et que d'autre part, les indus d'aide au logement n'ont pas été calculés au regard de leurs ressources sur la période de référence.
IV - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2302768, M. A E et Mme B C, représentés par Me Terrasson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté le recours préalable obligatoire du 5 juin 2023 formé contre un indu d'allocation de logement de 3 487 euros ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Landes de provisoirement leur reverser les sommes récupérées sur leurs prestations sociales au titre de cet indu, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soulèvent les mêmes moyens et arguments que ceux présentés au soutien de leur demande enregistrée sous le n° 2302767.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes nos 2302759, 2302760, 2302761 et 2302762 enregistrées le 25 octobre 2023 par lesquelles M. A E et Mme B C demandent l'annulation des décisions contestées ;
- les demandes d'aides juridictionnelles déposées le 18 octobre 2023 aux fins d'introduire les recours au fond ainsi que les quatre référés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 10 novembre 2023, à 11h00, au cours de laquelle, a été entendu le rapport de Mme Perdu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C, qui vivent ensemble à Mont-de-Marsan, soutiennent avoir appris, en consultant le 5 juin 2023 leur espace sur le site " caf.fr ", dont il produisent des captures d'écran, qu'ils devaient rembourser des indus à la caisse d'allocation familiale des Landes, à savoir un indu de RSA d'un montant de 444 euros, relatif à la période allant de juin 2022 à août 2022, au motif d'une " modification " des ressources annuelles, un indu d'aide au logement de 2 235 euros pour la période de juillet 2020 à mai 2022, en raison d'une " régularisation " de leur dossier, un indu d'allocation de logement de 3 487 euros pour la période de juin 2022 à avril 2023, fondé sur le même motif lié à une " régularisation " et enfin, un indu de RSA d'un montant de 11 556, 66 euros relatif à la période comprise entre les mois de juin 2020 à mars 2023, fondé également sur ce motif. Ils ont formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions, le 5 juin 2023. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de leur recours préalable.
2. Les quatre requêtes introduites par Mme C et M. E présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à titre provisoire à Mme C et à M. E, le bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation () ".
6. D'une part, il est en l'espèce soutenu, sans être contesté, que des retenues ont continué d'être effectuées sur le " peu d'allocation APL " encore versée à ce couple, postérieurement au recours préalable obligatoire formé contre l'ensemble des indus, notamment de RSA, dont il est justifié de la date de réception, à savoir le 16 juin 2023. Dès lors, la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci doit être regardée comme ayant poursuivi le recouvrement d'un indu de RSA, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale précitée.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que les indus de RSA en litige s'élèvent à la somme totale de plus de 12 000 euros, alors que le couple n'exerce aucune activité professionnelle, justifie de dettes importantes auprès, notamment, d'un fournisseur d'énergie, et alors que le couple doit également rembourser des indus d'aides au logement, en litige dans les requêtes n° 2302767 et 2302768, s'élevant au total à 5 622 euros. Ainsi, quand bien même Mme C perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 430 euros, il est justifié de ce que le couple vit dans une situation précaire, de sorte que la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des indus de RSA et d'aides au logement :
8. Il ressort des éléments portés à la connaissance du juge des référés que, par un courrier du 3 août 2023 adressé à Mme C, produit par les requérants dans les requêtes n° 2302767 et 2302768, la caisse d'allocation familiale des Landes a précisé que les indus en litige sont la conséquence du contrôle de situation réalisé le 5 avril 2023, que les constats et éléments pris en compte ont été communiqués à cette allocataire le 17 avril 2023, qu'elle n'a pas produit d'observation durant cette phase contradictoire, qu'il a également été tenu compte des droits d'auteurs perçus par M. E, titulaire du RSA, ainsi que des sommes portées au crédit des relevés bancaires respectifs de ces allocataires, pour régulariser leurs " dossiers " sur une période de 3 ans, soit à compter du 1er juin 2020.
9. Reste cependant, qu'en l'état de l'instruction, en l'absence de justification de la notification de décisions justifiant du montant des indus mis à leur charge, en l'absence également d'une décision expresse rejetant le recours préalable obligatoire formé pour contester les indus ici en cause, qui permettrait de justifier, en particulier, le montant important de l'indu de RSA, et enfin, faute de production, dans les présentes instances de référé, d'éléments en défense, le moyen tiré de ce que les montants d'indus de RSA et d'aides au logement dont le remboursement est mis à la charge des requérants ne sont pas justifiés, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces indus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières de ces espèces, les deux conditions cumulatives posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et que, par suite, M. E et Mme C sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre les indus, et en conséquence, la suspension des retenues effectuées sur les allocations au logement encore versées au couple, postérieurement au recours préalable obligatoire qu'ils ont dûment formé contre ces indus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre, provisoirement, à l'organisme payeur du RSA et des aides au logement, de reverser les sommes irrégulièrement retenues postérieurement à la réception, le 16 juin 2023, du recours administratif préalable obligatoire formé contre les indus en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département des Landes la somme de 500 euros ainsi qu'une somme de 500 euros à la charge de la caisse d'allocation familiale des Landes, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision de rejet du recours préalable obligatoire formé contre les indus de RSA et d'aide au logement dont le remboursement est mis à la charge de M. E et de Mme C, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocation familiale les Landes, organisme payeur du revenu de solidarité active et des aides au logement que percevaient M. E et Mme C, de reverser provisoirement aux requérants les sommes irrégulièrement retenues postérieurement à la réception, le 16 juin 2023, du recours administratif préalable obligatoire formé contre les indus en litige.
Article 4 : Le département versera à Me Terrasson une somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : La caisse d'allocation familiale des Landes versera à Me Terrasson une somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées dans les requêtes n°s 2302765, 2302766, 2302767 et 2302768, est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme C, au département des Landes et à la caisse d'allocation familiale des Landes.
Fait à Pau, le 13 novembre 2023.
La juge des référés La greffière
Signé Signé
S. PERDUM. D
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. D
Nos 2302765Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302765_20231113
Données disponibles
- Texte intégral