TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302765_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Toupin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, ainsi qu'au entiers dépens. Il soutient que : Sur les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent le principe du contradictoire dès lors que l'autorité préfectorale ne l'a pas invité à présenter des observations ou à produire des éléments avant de prendre les décisions en litige, le privant d'une garantie essentielle de ses droits ; il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il était susceptible de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 611-3 9° au regard de son état de santé ; elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par ledit article ; la mesure d'éloignement entrainerait un arrêt brutal de ses traitements faute de prescription et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son parcours, de l'intensité de ses liens personnels et sociaux tissés en France depuis son arrivée et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la menace étant personnelle, sérieuse et grave ; l'arrêt de son traitement conduirait à des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour sa santé et sa vie ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des formules stéréotypées utilisées en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'être entendu par l'autorité préfectorale et de présenter ses observations écrites ou orales sur la mesure, le privant d'une garantie essentielle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait et est disproportionnée au but recherché ; - il existe des circonstances humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces les 4 et 13 décembre 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2023 à 9h30 heures en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme B ; - Me Toupin, avocate de M. C, qui fait valoir que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de l'Allier. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, est entré le 5 décembre 2022 sur le territoire français et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 octobre 2023. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte, pour l'ensemble des décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, M. C a pu présenter les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents, en particulier sur son état de santé, avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, et alors même que M. C ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 4. En troisième lieu, M. C n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, il soutient dans ses écritures que son état de santé " ne connaît pas d'améliorations significatives " malgré le suivi et le traitement médical prescrits. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites qu'un dossier de demande de titre de séjour pour raison médicale aurait été déposé auprès des services de la préfecture de l'Allier par M. C. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France le 5 décembre 2022. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. En outre, la seule circonstance qu'il assiste à des cours de français et soit adhérent du mouvement national des chômeurs et précaires ne saurait démontrer le transfert de ses intérêts privés en France. Au demeurant, s'il soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède, que les moyens soulevés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi " et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations et dispositions précitées dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en République démocratique du Congo et qui seraient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejetée très récemment sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision 20 octobre 2023. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 4, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, et au regard de tout ce qui précède, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés y compris celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 12. Il résulte des points précédents que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302765_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel