TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302765_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 484,91 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a remboursé la totalité de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 484,91 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er mai au 30 septembre 2019 et du 1er juillet au 30 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Il résulte de ces dispositions que, à l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre en faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces éléments sont inopérants au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il résulte de l'instruction que le 6 juillet 2023 Mme A a procédé à deux versements de 312,91 euros et 172 euros en remboursement de cette dette. 4. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. C La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2302765_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel