TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302766_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C, représenté par Me Guérin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023, notifié le 22 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, à compter du 22 février 2023, et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - en lui opposant la circonstance qu'il n'a pas exécuté volontairement la décision de transfert prise à son encontre, le préfet a ajouté une condition à la loi et a entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023 à 15h45, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 à 14 h 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023, notifié le 22 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, à compter du 22 février 2023, et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. L. 573-1. Il vise également l'arrêté portant transfert de M. C aux autorités espagnoles et énonce notamment, d'une part, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure de transfert, d'autre part, que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne en outre qu'il existe un risque sérieux que M. C n'exécute pas de lui-même la décision de transfert compte tenu du déroulement des démarches effectuées auprès des autorités espagnoles. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de l'insuffisance de motivation de cette mesure d'assignation à résidence doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'en lui opposant la circonstance qu'il n'a pas exécuté volontairement l'arrêté de transfert pris à son encontre, le préfet a ajouté une condition à la loi et a entaché d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C n'avait pas exécuté l'arrêté du 2 novembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, dont le magistrat désigné par le tribunal a confirmé la légalité par un jugement du 12 décembre 2022. En outre, le requérant ne conteste pas que ledit transfert demeure une perspective raisonnable. Si l'arrêté attaqué indique qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la mesure de transfert aux autorités espagnoles, cette seule mention, alors que les conditions posées par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en l'espèce, ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition à la loi et aurait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision d'assignation à résidence en litige est manifestement disproportionnée, il n'établit pas ni même n'allègue, comme mentionné précédemment, que son transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, le requérant, qui réside à Nantes, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, à savoir des résultats d'examens biologiques, une ordonnance pour une échographie abdominale et une ordonnance lui prescrivant, d'une part, de la vitamine D3, d'autre part, une vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il puisse se présenter, conformément à l'arrêté contesté, tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Guérin et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302766_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel