TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302766_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°51-2023-694 du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Le préfet de la Marne a produit, le 13 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par une ordonnance du 1er décembre 2023. II°) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°51-2023-695 du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Le préfet de la Marne a produit, le 13 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par une ordonnance du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Diallo, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 6 janvier 1989 et le 24 avril 1993, déclarent être entrés en France le 8 février 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité, tous deux, la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, par deux décisions en date du 30 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2017. Le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés du 22 octobre 2020. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 octobre 2022. Par deux arrêtés du 13 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. D et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B résident en France de manière continue au moins depuis le mois de février 2017. Ils vivent avec leurs trois enfants qui sont scolarisés en France et dont l'un est né sur le territoire français en 2020. Mme B exerce une activité professionnelle, bien que réduite, et bénéfice d'une promesse d'embauche pour un emploi à temps partiel. M. D exerce la profession de démolisseur en bâtiment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021. M. D et Mme B ont étudié la langue française et attestent avoir noué des liens en France. Mme B a obtenu, en juin 2022, un diplôme d'études en langue français de niveau A2 délivré par l'université de Reims Champagne-Ardenne. Ils ont également participé à des activités bénévoles et disposent d'un logement autonome. Dès lors, M. D et Mme B, ainsi que leurs enfants, qui ont été scolarisés en France, témoignent de leur bonne intégration dans la société française depuis six ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent au droit de M. D et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions de refus de délivrance de titres de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination de cet éloignement et celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par suite, les arrêtés en litige du 25 octobre 2023 du préfet de la Marne doivent être annulés. 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. D et à Mme B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n°51-2023-694 et n°51-2023-695 du 25 octobre 2023 du préfet de la Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. D et à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme Mme A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT N°s 2302766, 2302767
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302766_20240130