TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302767_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé de l'examen de sa situation particulière; S'agissant de la décision portant obligation de présentation - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 6 mars 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 10 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant se déclarant de nationalité sarhaouie né le 20 mars 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2022. Par arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. Il précise que l'éloignement de celui-ci demeure une perspective raisonnable dès lors que les autorités espagnoles ont donné leur accord à son transfert. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la mesure litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant assignation à résidence du 15 février 2023 n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de celle portant obligation de présentation au commissariat d'Angers, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302767_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel