TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302767_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dalmasso-Catoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré d'une part, que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille et d'autre part, qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la mère de l'enfant, d'une facture et des photographies, que M. A justifie contribuer à l'entretien de sa fille, née le 28 février 2016, de nationalité française. En outre, si M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de " usage illicite de stupéfiants, détention non autorisé de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, viol, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, vol par effraction, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie, usage, violence commise en réunion sans incapacité ", ces faits non datés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient conduit à des condamnations par le juge judiciaire, ne sauraient, à eux seuls, constituer une menace à l'ordre public. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à solliciter, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A , un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Dalmasso et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 11septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
S Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302767_20231003
Données disponibles
- Texte intégral