TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302767_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 7 juillet 2023 et 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le refus de séjour : - a été adopté par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - les observations de Me Languil, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 10 février 1980 à Elbia, entrée en France le 20 septembre 2017, munie d'un visa de court-séjour, via l'Espagne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 mars 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, résidait depuis près de six ans en France, à la date d'adoption de la décision contestée. L'intéressée est mariée à un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français depuis le 8 novembre 2017. Le couple, qui a quatre enfants mineurs, dont un est né en France, qui sont tous actuellement scolarisés, vit actuellement dans le logement dont M. A est locataire. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est insérée socialement, investie au sein d'une association. Par ailleurs, le père de Mme C épouse A, âgé de 70 ans, réside régulièrement en France, et l'intéressée se prévaut également de la présence en France de ses deux frères, lesquels sont de nationalité française. Il est enfin constant que la mère de l'intéressée est décédée de sorte qu'il peut être tenu pour établi, eu égard à ce qui précède, que Mme C épouse A ne dispose plus de réelles attaches personnelles ou familiales en Algérie. La famille a donc vocation à résider sur le territoire français. Dès lors, et alors qu'au surplus Mme C épouse A justifie d'efforts réels d'intégration, notamment à la faveur de son investissement au sein de l'association ASCAB Europe, et alors même qu'elle entre dans le champ du regroupement familial, le refus de séjour opposé à la requérante par le préfet de la Seine-Maritime, méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale, droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse de même que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la décision fixant son pays de destination. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme Mme C épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302767_20231109
Données disponibles
- Texte intégral