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TA54 · Chambre 2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302767_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 23 octobre 2023, M. C, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. En particulier, l'inscription de l'intéressé dans le fichier des personnes recherchées devait faire l'objet d'une motivation distincte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition relative au suivi d'un enseignement en France ne se limite pas à une formation dans le supérieur ;
- au jour de la décision attaquée, il justifiait suivre un enseignement en France de sorte que la préfète s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur d'appréciation ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en considérant que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes au jour de la demande de délivrance d'un titre de séjour ; cette condition doit seulement être remplie au jour de l'édiction de la décision ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée en inscrivant l'intéressé dans le fichier des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d'une part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, d'autre part, que les conclusions tendant à l'abrogation de sa décision du 29 août 2023 sont irrecevables.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,
- et les observations de Me Jeandon, substituant Me Zoubeidi-Defert et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais né le 15 septembre 2004, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2019, accompagné de ses père, mère et frère. Ses parents ont présenté une demande d'asile, en leur nom et en celui de l'intéressé, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 janvier 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. Par un arrêté du 29 août 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
5. En se prévalant de ces principes, M. A demande au tribunal, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté en se prévalant d'un changement de circonstances de fait lié à l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, l'arrêté attaqué ne constitue pas un acte réglementaire et il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'abrogation d'un acte individuel, y compris lorsque survient un changement de circonstance tel que l'acte serait devenu illégal. Par suite, comme l'oppose à juste titre la préfète des Vosges, les conclusions tendant à l'abrogation des décisions en litige doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser un titre de séjour à M. A et l'obliger à quitter le territoire en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, la préfète des Vosges, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment indiqué que la formation suivie par l'intéressé n'était pas constitutive d'études supérieures au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en outre il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes au jour de la décision et que dès lors, il ne pouvait prétendre à la dispense de visa de sorte qu'un titre de séjour ne pouvait pas lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1. Par ailleurs, elle a précisé que le requérant n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices prévues par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il convenait, en conséquence, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 3°. Enfin, la préfète a également mentionné que l'intéressé ne faisait état d'aucun élément établissant qu'il encourait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que les effets attachés à son départ de France ne porteraient pas une atteinte manifestement excessive à son droit à la vie privée et familiale dès lors que sa mère et son frère, en situation irrégulière également sur le territoire, ont vocation à retourner dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen ne saurait qu'être écarté.
7. En second lieu, Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon les termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la production d'un visa de long séjour mais qu'en application de son deuxième alinéa, cette condition peut ne pas être exigée lorsque le demandeur, entré régulièrement en France, justifie soit d'une nécessité liée au déroulement de ses études, soit d'une scolarité ininterrompue depuis l'âge de seize ans avec poursuite d'études supérieures.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité d'étudiant, la préfète s'est fondée sur les circonstances qu'il ne justifie d'aucun moyen d'existence et qu'il ne dispose pas d'un visa long séjour valide alors qu'il n'est pas dispensé de la présentation de celui-ci dans la mesure où la formation en contrat d'apprentissage ne constitue pas des études supérieures.
9. D'une part, il est constant que M. A ne détient pas de visa long séjour requis en principe pour la délivrance du titre de séjour " étudiant " par l'article L. 422-1 précité. D'autre part, si le requérant établit suivre un enseignement en France par la production d'un contrat d'apprentissage signé par lui et son employeur dans le cadre d'un brevet d'études professionnelles, cette formation ne constitue pas des études supérieures. Ainsi le requérant ne justifie pas être dispensé de la présentation d'un visa long séjour nonobstant les circonstances qu'il soit entré régulièrement en France et qu'il ait suivi un enseignement sur ce territoire de manière ininterrompu, depuis l'âge de seize ans. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées et sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que la préfète des Vosges, a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen ne saurait qu'être écarté.
11. En second lieu, à supposer même que l'intéressé soit inscrit dans le fichier des personnes recherchées en conséquence de l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en procédant à son signalement dans le fichier des personnes recherchées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait signalé M. A dans ce fichier. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 de la préfète des Vosges ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert.
Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
D. MartiL'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302767Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302767_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel