TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302768_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme F B, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 24 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 10 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert aux autorités espagnoles de Mme B, ressortissante guinéenne née en 2003. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet a assigné à résidence l'intéressée. 2. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 4. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de Mme B est fondé sur le motif selon lequel l'éloignement de cette dernière constitue, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable et qu'elle faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, édictée le 7 décembre 2022. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté d'assignation à résidence attaqué. La requérante ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat central de police de Nantes. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302768_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel