TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302768_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son titre de séjour a expiré le 13 mars 2023 alors qu'il n'a pu voir sa demande de renouvellement enregistrée malgré ses démarches engagées en février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour déposer sa demande le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, né le 13 mars 2003, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a indiqué par courriel du 18 avril 2023 que M. B est convoqué le 2 mai 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de convocation sous astreinte. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mai 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302768_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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