TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302768_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Panfili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Millau a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Millau de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prendre en charge les frais d'avocat en lien avec la procédure pénale en cours, de rappeler par une note officielle générale les règles qui doivent régir le dialogue social, de rappeler officiellement à l'ordre les docteurs Viader et Jacob, de lui manifester son soutien officiel et de l'indemniser à hauteur de 1 500 euros sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier de Millau de transmettre sa demande de protection fonctionnelle au directeur général de l'agence régionale de santé sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a subi un préjudice résultant d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations et d'outrage. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Millau qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens. Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2024. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est secrétaire médicale au sein du centre hospitalier de Millau. Elle a sollicité la protection fonctionnelle de son employeur à la suite de la commission médicale d'établissement du 21 mars 2023 à laquelle elle siégeait en tant que représentante du comité social et économique. Par une décision du 17 avril 2023, la directrice du centre hospitalier de Millau a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est entachée d'un défaut de motivation en droit. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. " Et aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Et aux termes de son article L. 134-5 : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. () ". 5. Mme A soutient avoir été, lors de la commission médicale d'établissement du 21 mars 2023 au cours de laquelle des échanges ont eu lieu en réaction à un courrier intersyndical signé notamment par Mme A et tendant à mettre un terme au mandat du médecin présidant la commission en raison d'incompatibilités, verbalement agressée par deux médecins dont le président de la commission mis en cause dans le courrier en question. Le premier l'aurait interpellée sur ses différents mandats et sur son manque d'indépendance et le second aurait crié contre elle pendant dix minutes en la pointant du doigt et ce en présence de plusieurs autres personnes. Si l'inexactitude des faits relatés par Mme A ne ressort d'aucune pièce du dossier, ils se sont produits à l'occasion de la commission médicale d'établissement à laquelle Mme A siégeait en tant que représentante du comité social et économique et concernent le comportement de Mme A en tant que déléguée syndicale. Dans ces conditions, Mme A n'a pas été prise à partie à raison de ses fonctions d'agente publique. Par suite, le centre hospitalier de Millau n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A. 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de Millau procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Millau de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Millau la somme sollicitée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Millau a refusé d'accorder à Mme A la protection fonctionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Millau de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Millau. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2302768_20250716
Données disponibles
- Texte intégral