TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302769_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme F C, représentée par Me Noupoyo, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui remettre un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il lui a été notifié tardivement, dès lors que les décisions de transfert doivent être notifiées dans les plus brefs délais et que la notification est intervenue deux mois après la décision d'acceptation des autorités espagnoles ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Noupyoy, représentant Mme C, qui maintient ses écritures.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante guinéenne née le 27 juillet 2004, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 février 2023 en provenance d'un autre membre de l'Union européenne et s'y est maintenue. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle avait précédemment déposé une demande similaire en Espagne le 8 janvier 2023, les autorités espagnoles ont été saisies, le 7 mars 2023, d'une demande de reprise en charge. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le jour-même du 7 mars 2023, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 16 mai 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme B E, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. /() ".
5. Il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que la décision de transfert d'un demandeur d'asile doive, à peine d'illégalité, intervenir dans un délai déterminé, courant à compter de l'accord de prise ou de reprise en charge par l'Etat membre requis, lequel est au demeurant valable pour une durée d'au moins six mois ainsi que le prévoient les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté de transfert en litige serait intervenue tardivement en ce qu'il a été édicté plus de deux mois après l'acceptation des autorités espagnoles.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Pour invoquer le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, Mme C soutient, d'une part, qu'elle est enceinte et produit à ce titre une échographie attestant à la date du 18 mai 2023 d'un état de grossesse de douze semaines d'aménorrhée, d'autre part, que le père de l'enfant à naitre serait un compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que la requérante présenterait un état de grossesse pathologique nécessitant un suivi particulier ou faisant obstacle à un transfert, notamment par voie aérienne, entre la ville de Bordeaux où elle réside actuellement et l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile, ni, en tout état de cause, que l'Espagne ne serait pas en mesure d'assurer une prise en charge médicale équivalente à celle qu'elle serait susceptible de recevoir en France dans le cadre du suivi de sa grossesse. Par ailleurs, et alors qu'à l'occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Gironde intervenu le 10 février 2023, Mme C a déclaré être célibataire, celle-ci ne produit aucune pièce attestant que la relation dont elle se prévaut avec un compatriote en situation régulière aurait un caractère ancien et stable, ni que celui-ci serait le père de son enfant à naitre. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Noupoyo et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302769_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel