TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302769_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du Alpes-Maritimes en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de cette décision, la décision de l'OFPRA ne lui avait pas encore été notifiée ; - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'une erreur de droit car si sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA, cela ne rend pas caduque l'attestation de demande d'asile dont la durée n'est pas expirée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 26 juin 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 10 mars 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivré, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 mai 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs les éléments de fait qui ont conduit à la prise de ces décisions. Il précise ainsi que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA respectivement les 30 novembre 2021 et 24 mai 2022 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par une décision du 27 avril 2023. Il précise également qu'en raison de son entrée récente sur le territoire, il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Enfin, il indique que son retour dans son pays d'origine n'est pas de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les risques dont il se prévaut ne sont pas avérés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () c) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Le 3° de l'article L. 531-32 de ce code dispose qu'en cas de demande de réexamen, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand cette demande a été rejetée en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 avril 2023 qui a été rejetée par l'OFRPA le 27 avril suivant pour irrecevabilité. Il ressort toutefois de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet des Alpes-Maritimes en défense, que cette décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 19 mai 2023 soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée. En application de ce qui a été exposé aux points précédents, en l'absence d'une notification préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, regarder l'intéressé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 précitées. Cette décision doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D, qui ne soulève aucun autre moyen que ceux précédemment écartés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CHEVALIERLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302769_20230731
Données disponibles
- Texte intégral