TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302769_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Caen pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- une présomption d'urgence est reconnue lorsque la décision a pour objet le placement à l'isolement d'un détenu ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d'urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'est pas établi que la signataire de la décision bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée du chef d'établissement ;
- faute de disposer de l'entier dossier contradictoire, dont la communication a été refusée à son conseil, il n'est pas établi que ce dossier d'isolement lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, avant qu'il ne puisse présenter ses observations ; il n'a pas été assisté d'un avocat et n'a pas présenté d'observations ; dès lors, les droits de la défense ont été méconnus ;
- une mesure d'isolement ne peut être décidée au regard du seul profil pénal ou pénitentiaire de la personne détenue ; l'administration pénitentiaire se prévaut de troubles psychiatriques et des soins psychiatriques demandés, alors que de tels motifs ne sont pas de nature à fonder une mesure d'isolement ; en l'absence de risque actuel, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'administration pénitentiaire se borne à faire état d'un risque auto et hétéro agressif, eu égard à son profil pénal et carcéral ainsi qu'à ses troubles psychiatriques, sans toutefois apporter aucune précision sur ces faits ni aucun élément de nature à établir la réalité des faits reprochés ; il appartient à l'administration d'apporter des éléments permettant d'établir que le comportement du détenu justifie un placement à l'isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le profil pénal du requérant est marqué par des faits particulièrement violents ; les motifs de condamnation constituent des éléments de personnalité pouvant être pris en compte ;
- le requérant a un comportement instable, avec une grande agressivité à l'égard de ses codétenus et des surveillants pénitentiaires ; les comptes rendus d'incident révèlent un comportement hétéro agressif ;
- il a déclaré avoir des problèmes psychiatriques et être schizophrène ;
- son état a nécessité une admission en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale de Caen du 20 septembre au 20 octobre 2023 ;
- compte tenu du risque pour la sécurité des personnes et de l'établissement, la requête est dépourvue d'urgence ;
- la signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le requérant, qui a été informé de ce que le chef d'établissement envisageait son placement à l'isolement, a indiqué qu'il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, ni présenter des observations, ni être représenté par un avocat ;
- eu égard au comportement du requérant, son placement à l'isolement est le meilleur moyen d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement ;
- le requérant bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2302770 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision ordonnant son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Caen pour une durée de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
3. M. C, écroué depuis le 17 août 2009, est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis le 28 août 2023. Pour prendre la décision de placement à l'isolement, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement de M. C. Il ressort de la liste des comptes rendus d'incident versée au dossier qu'une arme artisanale a été trouvée le 25 novembre 2022 et le 20 septembre 2023 dans la cellule du requérant et que celui-ci a rédigé en juin 2022 un courrier contenant des menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire. En outre, M. C a fait l'objet le 20 septembre 2023 d'un arrêté ordonnant son admission en soins psychiatriques à l'établissement public de santé mentale de Caen jusqu'au 20 octobre 2023 en raison de risques auto et hétéro agressifs. Ces circonstances particulières, dont fait état l'administration dans la décision de placement provisoire à l'isolement du 22 septembre 2023 et qui révèlent un comportement instable et violent, permettent de caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement, incompatible avec une détention ordinaire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302769_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA