TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302769_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Montreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et du non-respect de l'injonction faite par le tribunal administratif ; - elle méconnait les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - et les observations de Me Montreuil, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 3 mars 1996, entrée sur le territoire français le 30 novembre 2020, a sollicité le 20 janvier 2021 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2021, notifié le 30 décembre 2021. Le 5 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°22-072 en date du 28 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne notamment que Mme A a conclu un PACS le 1er décembre 2020 avec un ressortissant guinéen titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et qu'elle se prévaut d'une promesse d'embauche au sein du restaurant " Bouillon Popote " rédigée le 21 novembre 2022 devenue caduque, n'étant pas assortie d'un délai, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. De plus, rien n'obligeait le préfet, à qui il a été enjoint de réexaminer la demande de la requérante par jugement en date du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen, d'attendre le délai de quatre mois pour réexaminer cette demande et prendre un nouvel arrêté. Ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et du non-respect de l'injonction faite par le tribunal doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ", et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour contester la décision attaquée, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis environ trois ans, du PACS conclu avec un ressortissant guinéen disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et d'une promesse d'embauche au sein du restaurant " Bouillon Popote " rédigée le 21 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'apporte pas la preuve de sa présence habituelle en France depuis le 30 août 2020 dont elle se prévaut, qu'elle a conclu un PACS avec un ressortissant guinéen le 1er décembre 2020, soit seulement deux ans avant la décision attaquée et n'apporte des preuves de la vie commune qu'à compter du 29 décembre 2021. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, où vit actuellement son père et où son partenaire est originaire. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de l'ancienneté de sa relation conjugale et de sa situation professionnelle et sociale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ". 7. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de son PACS et de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre la situation de Mme A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 10. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'elle allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302769_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel