TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302771_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire d'Eaunes a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) BC Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de 21 logements sur un terrain sis 3 rue Louisa Paulin à Eaunes (Haute-Garonne), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eaunes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-9, R. 431-10, R. 451-2 et R. 431-16-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 1.1.1 applicable en zone UA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Eaunes, en ce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que l'emprise au sol du projet est inférieure à la moitié de la superficie du terrain d'assiette du projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1.1.2 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes en ce que la hauteur indiquée sur le plan de coupe n'a pas été calculée à l'égout du toit mais au débord de toiture et que l'égout surmontant les terrasses situées au niveau des combles présente une hauteur supérieure à six mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1.1.3 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes en ce que, d'une part, les murets et clôtures situés au sud de la construction sont implantées à moins de trois mètres de l'alignement de la rue Louisa Paulin et, d'autre part, qu'une partie du parking est implantée en limite de propriété ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1.1.4 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes dès lors que les murets situés au sud du terrain et le sous-sol ainsi que les escaliers permettant d'y accéder ne respectent pas la règle de recul de trois mètres par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.3.1 applicable en zone UA et de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU d'Eaunes en ce que la pergola, qui est génératrice d'emprise au sol, n'a pas été prise en compte dans le calcul des espaces de pleine terre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3.3.2 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes en ce que la parcelle comporte un nombre d'arbres supérieur au nombre indiqué dans le dossier et que plusieurs plantations ne seront pas remplacées ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes en ce que le projet, qui comporte 21 logements, ne prévoit la réalisation que de 34 places de stationnement au lieu de 42, qu'aucune place pour les visiteurs n'a été aménagée, que la surface de l'espace de stationnement couvert pour les deux roues est insuffisante, que ces dispositions ne permettent pas de scinder l'espace dédié aux vélos et que les espaces de stationnement des vélos ne sont pas accessibles car enclavés ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU d'Eaunes dès lors qu'aucune place de stationnement visiteurs n'est prévue alors que le projet comporte plus de dix logements ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le parc de stationnement présente des risques pour la sécurité des usagers, sa rampe d'accès, qui ne dispose pas d'une visibilité optimale, étant longée par un passage-piéton et une sortie de secours ; les emplacements pour les deux roues sont situés entre les places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment projeté ne s'insère pas dans le quartier composé exclusivement de maisons individuelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 30 novembre 2023, la commune d'Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 30 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) BC Promotion, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousseau,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Got, représentant Mme B,
- et les observations de Me Calmette, représentant la commune d'Eaunes et la SARL BC Promotion.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 2 avril 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BC Promotion a déposé le 1er août 2022 une demande de permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de 21 logements sur un terrain sis 3 rue Louisa Paulin à Eaunes (Haute-Garonne). Par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire d'Eaunes lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 18 janvier 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Enfin, aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : / () / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D'une part, il ressort tant des photographies jointes au dossier de permis de construire que des clichés produits par la requérante, que le terrain d'assiette du projet comporte plusieurs arbres et arbustes, qui ne sont pas reportés sur le plan de masse. Il est constant, par ailleurs, que les dispositions du PLU d'Eaunes applicables au projet imposent le remplacement des plantations supprimées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la requérante, que le nombre d'arbres présents sur la parcelle serait supérieur à 11. Par suite, et alors que le projet prévoit la plantation d'un total de 11 arbres, ainsi que la réalisation d'une haie et d'un massif arbustif entourant la parcelle, l'insuffisance du plan de masse sur ce point ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.
5. D'autre part, le dossier de permis de construire comporte uniquement des photographies de l'environnement proche du projet, qui ne représentent que partiellement les constructions alentour. Toutefois, la notice explicative du projet décrit tant l'environnement proche que l'environnement lointain du projet. En outre, contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse ainsi que des photographies des constructions à démolir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 451-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ".
7. En l'espèce, le dossier de permis de construire comporte un tableau détaillant l'affectation des logements et précisant la part de logements locatifs sociaux créés. Si la requérante fait valoir que le calcul du pourcentage de logements sociaux est erroné dès lors que leur surface doit être appréciée au regard de la surface hors œuvre nette (SHON) développée et non de la surface de plancher affectée au logement, les dispositions précitées de l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme font uniquement référence à la surface de plancher des logements créés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.1.1 applicable en zone UA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Eaunes : " () Dans le secteur UAa, l'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 50% de la superficie du terrain d'assiette du projet ".
9. En l'espèce, il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire que le projet présente une emprise au sol de 750,50 m2, soit moins de la moitié de la superficie du terrain d'assiette du projet, qui est de 1 505 m2. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les mesures portées sur les plans joints au dossier de permis de construire permettaient au service instructeur de calculer l'emprise au sol du projet autorisé. Et la requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le projet présenterait une emprise au sol supérieure à celle admise par les dispositions précitées de l'article 1.1.1, qui n'ont ainsi pas été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.1.2 du règlement applicable en zone UA du PLU d'Eaunes : " La hauteur des constructions nouvelles comptée à partir du point le plus bas du terrain naturel avant travaux, ne pourra excéder : () / 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le secteur UAa ".
11. Mme B fait valoir que la hauteur du projet doit être calculée au niveau des terrasses aménagées dans la pente du toit. Toutefois, ces terrasses n'ont pas pour effet de modifier le rampant de la toiture ni de changer son enveloppe. Il s'ensuit que la hauteur à l'égout du toit de la construction se mesure, en l'absence de dispositions particulières relatives aux terrasses en toitures dans le PLU d'Eaunes, à la limite basse du pan de toiture. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du projet calculée à la limite basse du pan de toiture est de 5,98 mètres, soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale de 6 mètres autorisée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.1.3 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes : " () Dans le secteur UAa : / Toute construction nouvelle devra être implantée à 3m minimum de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques () / Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : / lorsque le projet concerne une parcelle comprise entre deux voies ou à l'angle de deux voies. Dès lors, la règle d'implantation par rapport à l'alignement ne concernera que l'une ou l'autre des voies, () ". Aux termes de l'article 1.1.4 du même règlement : " Les constructions doivent être implantées : / soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres, / soit en limite séparative. / Toutefois, en limite des zones UAa et dans le secteur UAa, l'implantation en limite séparative ne sera possible qu'à condition que la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4 mètres et que la longueur cumulée des constructions n'excède pas 8 mètres de longueur sur chaque limite séparative ". Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU d'Eaunes : " Une construction est un ouvrage fixe ou démontable, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface ".
13. Ces dispositions, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s'agissant du parking souterrain du projet et des escaliers permettant d'y accéder, qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel. Elles ne sont pas davantage applicables aux murets et clôtures situés au sud du projet, qui ne génèrent pas un espace utilisable par l'homme, et ne présentent pas les caractéristiques d'une construction. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.1.3 et 1.1.4 applicables en zone UA ne peuvent qu'être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3.3.1 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes : " Dans le secteur UAa, au moins 30% de l'unité foncière doit être en pleine terre ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU d'Eaunes : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements dans la limite de 0,60 m. Les piscines non couvertes et les annexes de moins de 20 m2 ne sont pas comptabilisées dans l'emprise au sol de même que toutes constructions dont la hauteur au-dessus du terrain naturel n'excède pas 60 cm ". Aux termes de ce même article : " Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n'entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique () Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface ".
15. En l'espèce, la notice descriptive indique que le projet comprend une surface d'espace de pleine terre de 452 m2, soit une surface supérieure à 30% de la superficie de la parcelle, qui mesure 1 505 m2. La requérante fait valoir que ces mesures sont erronées dès lors qu'elles ne prennent pas en compte l'emprise au sol générée par la pergola située à l'est de la construction. Toutefois, si cette pergola, d'une hauteur de 2,60 mètres, et qui relie le bâtiment projeté à celui situé sur la parcelle voisine, est génératrice d'emprise au sol, elle ne comporte toutefois aucun pilier ou pilotis et est composée uniquement d'une ossature en bois ajourée. Dès lors, cette pergola n'entrave pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Dans ces conditions, l'espace situé sous cette pergola, qui est végétalisé, conformément aux dispositions précitées, doit être considéré comme un espace de pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3.3.2 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes : " Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des essences locales en cas de destruction ".
17. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, les pièces du dossier du permis de construire attaqué ne font pas apparaître l'ensemble des arbres de haute-tige et des arbustes présents sur le terrain d'assiette et qui seront supprimés dans le cadre du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par la requérante, que le nombre d'arbres présents sur la parcelle serait supérieur à 11. Par suite, et alors que le projet prévoit la plantation d'un total de 11 arbres, ainsi que la réalisation d'une haie et d'un massif arbustif entourant la parcelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 4 applicable en zone UA du règlement du PLU d'Eaunes : " () Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par logement. / Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il n'est exigé qu'une place de stationnement par logement () / Les stationnements des deux-roues devront être faciles d'accès depuis la voie et les bâtiments desservis. / Il est exigé la réalisation d'espaces de stationnement couverts pour les deux-roues pour les immeubles d'habitation et de bureaux de plus de 500 m2 de surface de plancher ou de plus de 10 logements à raison d'une place par logement (1,5 m2 par place) avec un minimum de 10 m2 ou d'une place pour 50 m2 de surface de plancher de bureau ".
19. En l'espèce, le projet, qui prévoit la réalisation d'un total de 21 logements dont 8 logements locatifs sociaux, nécessite la réalisation de 34 places de stationnement pour véhicules et d'un espace de stationnement couvert pour les deux-roues d'une surface minimale de 31,5 m2. D'une part, il ressort tant de la notice explicative du projet que du plan de sous-sol PC 2b4, joints au dossier de permis de construire, que le projet comporte un total de 34 places de stationnement. D'autre part, il est prévu la réalisation de deux emplacements couverts destinés au stationnement des deux roues, d'une surface respective de 15,50 m2 et 27,10 m2, soit une surface totale de 42,60 m2, supérieure à celle exigée par les dispositions précitées, qui ne s'opposent pas à une telle répartition. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplacements seraient inaccessibles aux utilisateurs de deux-roues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Il résulte de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat. Par ailleurs, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative.
21. D'autre part, aux termes de l'article 8 des dispositions communes du règlement du PLU d'Eaunes, issues de la modification n° 1 du PLU d'Eaunes approuvée le 27 octobre 2022 : " Est demandé pour le stationnement visiteur dans les opérations d'envergure : 1 place pour 5 logements à partir de 10 logements ".
22. Il ressort des pièces du dossier que la SARL BC Promotion s'est vu délivrer, le 4 septembre 2022, un certificat d'urbanisme tacite concernant le terrain situé 3 rue Louisa Paulin à Eaunes. Par ailleurs, la demande de permis de construire a été déposée par la SARL BC Promotion le 1er août 2022. Par conséquent, ce certificat d'urbanisme a eu pour effet de cristalliser les règles opposables au permis de construire en litige. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 8 des dispositions communes du règlement du PLU d'Eaunes, issues de la modification n° 1 du PLU d'Eaunes approuvée le 27 octobre 2022, ne sont pas applicables au permis de construire en litige et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
23. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
24. Mme B soutient que le parc de stationnement du projet présente des risques pour la sécurité des usagers dès lors que d'une part, sa rampe d'accès, qui ne dispose pas d'une visibilité optimale, est longée par un passage-piéton et une sortie de secours et que, d'autre part, les emplacements dédiés au stationnement des deux-roues sont situés entre des places de stationnement. Toutefois, ces seules circonstances, alors que la vitesse de circulation dans un parking souterrain est nécessairement réduite, ne sont pas de nature à caractériser un risque d'atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
25. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s'insère le projet est composé de maisons pavillonnaires de plain-pied ou en R+1 et de bâtiments collectifs en R+2, sans unité architecturale ni intérêt particulier. Le projet consiste en la réalisation d'un bâtiment collectif en R+1 avec combles, inférieur en termes de gabarit au bâtiment collectif situé sur la parcelle voisine. Si le bâtiment projeté présente une architecture moderne, le traitement des façades en enduit clair et en briques de terre cuite, et les toitures en pente de teinte typique de la région permettent de maintenir une unité d'aspect en harmonie avec la typologie des constructions environnantes. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature, par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire d'Eaunes a délivré à la SARL BC Promotion un permis de construire, et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eaunes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de totale de 1 500 euros à verser à la commune d'Eaunes et à la SARL BC Promotion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune d'Eaunes et à la SARL BC Promotion la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société à responsabilité limitée BC Promotion et à la commune d'Eaunes.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2302771_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel