TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302772_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation médicale, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit européen, du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
- il présente un risque grave sur sa santé, au regard de sa maladie auto-immune sur son greffon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dalil Essakali et de Me Djeffal, avocats représentant M. B, qui ont fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que notamment, l'état de santé de M. B est incompatible avec un retour au Maroc où son traitement est indisponible ; qu'en effet, transplanté hépatique en 2002 pour une cholangite sclérosante et retransplanté en 2017 pour une récidive de cholangite sclérosante sur le greffon, il est impérieux qu'il puisse bénéficier d'un suivi régulier dans le centre de transplantation, alors en outre que le diabète de type 2 dont il est atteint est susceptible d'avoir un impact sur sa situation médicale déjà délicate compte tenu d'une insuffisance rénale chronique ;
- les observations de Me Giafferi, avocat représentant le préfet du Nord, qui a attiré l'attention du tribunal sur ce que le certificat médical en date du 3 novembre 2022 fait état d'un bon état général de M. B ; que son éloignement vers le Maroc peut donc être fait sans difficulté ;
- les nouvelles observations de Me Essakali, qui a fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ", valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2020, renouvelée jusqu'au 22 mars 2022. Par arrêté en date du 3 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'en tant que transplanté hépatique en 2002 pour une cholangite sclérosante et retransplanté en 2017 pour une récidive de cholangite sclérosante sur le greffon, il est impérieux qu'il puisse bénéficier en France d'un suivi régulier dans le centre de transplantation du CHU de Lille, alors en outre que le diabète de type 2 dont il est atteint est susceptible d'avoir un impact sur sa situation médicale déjà délicate compte tenu d'une insuffisance rénale chronique. Par suite, et alors que l'intérêt public ne fait pas obstacle à la suspension de l'arrêté attaqué, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
5. Le moyen soulevé par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation par le préfet du Nord de sa situation médicale paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit pendant un an le retour sur le territoire français, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302772_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel