TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302772_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C D, actuellement en détention au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays vers lequel elle doit être reconduite. Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Bernhard, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique, en outre, que Mme D a pour projet de s'installer en Espagne et de demander un délai supplémentaire pour organiser son départ ; - les observations de Mme D, assistée de Mme B, interprète en langue portugaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne née en 1991, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 août 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays vers lequel elle doit être reconduite. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles d'exécution : () 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un jugement du 10 août 2022 du tribunal correctionnel de Bobigny, dont il n'a pas été demandé le relèvement. Le préfet était dès lors en situation de compétence liée pour édicter la décision d'éloignement en litige et le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, si la requérante indique qu'elle ne se sent pas en sécurité au Brésil, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302772_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel