TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302772_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 mars et 19 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de carte de séjour : 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour en raison d'attaches significatives en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la " décision préfectorale " : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de fait ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et les articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et " l'exécution de l'arrêté " : * sont entachées d'incompétence ; * sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la " décision " ; - la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme C n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 6 octobre 1983 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), entrée en France le 27 février 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 mai 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) 4 janvier 2023. Par arrêté du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si le conseil de la requérant conclut uniquement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est constant qu'une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 17 mars 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire a été sollicitée. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. À titre liminaire, eu égard à la rédaction de la requête qui n'explique pas ce qu'est la " décision préfectorale " objet des moyens figurant au A du II de ladite requête, il y a lieu, dans un souci d'équité pour le justiciable, de considérer que lesdits moyens sont soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 22 juillet 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions querellées du 6 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. En outre, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de ses décisions, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité administrative n'a davantage entaché ses décisions d'aucune erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 511-1 de ce code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige, prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la " décision préfectorale " est inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondée sur aucune autre décision. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au 7° de l'article L. 313-11 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'elle y vit depuis février 2022 avec son époux. Toutefois, elle n'apporte aucun élément concernant son époux allégué. Enfin, Mme C, sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés. 10. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu'elle travaille régulièrement en France. Si l'intéressée produit un avenant à un contrat de travail en qualité de garde d'enfants à domicile, cinq bulletins de paie à hauteur d'une moyenne de 352 euros net à payer et une attestation de soutient du couple d'employeurs, il ressort de ces éléments que l'emploi concerné est très récent, en sorte qu'ils ne permettent pas de considérer l'intéressée comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 11. En quatrième lieu, si le conseil de la requérante soutient la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est au demeurant devenu l'article L. 425-9 du même code depuis le 1er mai 2021, il n'apporte aucun élément relatif à l'état de santé de Mme C en sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ", qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, si Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de cette disposition. Le moyen doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, si Mme C soutient la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 432-14 du même code, relatif à la commission du titre de séjour il est constant qu'aucun refus de séjour n'a été opposé à la requérante. Le moyen est donc inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si Mme C fait valoir qu'elle pourrait être en cas de retour dans son pays, compte tenu des événements récents ayant conduit à sa fuite du pays, la victime de traitements dégradants et inhumains contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, Mme C ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 février 2023, par lesquelles le préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302772_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel