TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302772_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention d'Argentan pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- une présomption d'urgence est reconnue lorsque la décision a pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'un détenu ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'est pas justifié que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée du chef d'établissement ;
- il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, avant qu'il ne puisse présenter ses observations ; aucun bordereau de remise permettant de justifier d'une communication le 25 septembre 2023 n'est joint au dossier contradictoire transmis par l'administration pénitentiaire ; dès lors, les droits de la défense ont été méconnus ;
- les faits mentionnés sur les comptes rendus d'incident, d'une très faible gravité, ne permettant pas de justifier une mesure d'isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les seules allégations de l'administration pénitentiaire ne suffisent pas à établir la matérialité des faits reprochés ; il incombe à l'administration de présenter des éléments actuels de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu'elle lui reproche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- le parcours carcéral du requérant est entaché par plusieurs incidents disciplinaires qui laissent craindre un passage à l'acte hétéro agressif envers le personnel et présente un risque pour la sécurité de l'établissement au regard des incendies provoqués dans sa cellule ;
- il doit faire l'objet d'une surveillance attentive en raison de ses velléités d'agression à l'encontre du personnel pénitentiaire et des codétenus ;
- compte tenu du comportement récent du requérant et des sanctions disciplinaires, la condition d'urgence à suspendre la décision de maintien à l'isolement n'est pas remplie ;
- la signataire de la décision en litige bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le requérant a été informé de ce que le chef d'établissement envisageait son placement à l'isolement ; son avocat a indiqué qu'il ne pouvait pas être présent lors de l'audience ; le requérant a reçu son dossier le 25 septembre 2023 et a pu présenter des observations orales ;
- eu égard au comportement du requérant, son placement à l'isolement est le seul moyen d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement ;
- le requérant bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2302774 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 du chef d'établissement ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention d'Argentan pour une durée de trois mois.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
3. M. A B, écroué depuis le 15 janvier 2021, est incarcéré au centre de détention d'Argentan depuis le 7 février 2023. Il a fait l'objet le 28 juin 2023 d'une mesure de placement à l'isolement. Par une décision du 27 septembre 2023, le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. B, le chef d'établissement s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant. Il ressort de la liste des comptes rendus d'incident versée au dossier que M. B a formulé le 22 juin 2023 des menaces de mort à l'encontre d'un surveillant, qu'il a tenu les 14 et 31 juillet 2023 des propos menaçants à l'égard des surveillants, qu'il a mis le feu le 20 juillet 2023 à la porte de sa cellule et le 31 juillet 2023 au détecteur de fumée de sa cellule et qu'il a tenté le 31 juillet 2023 de déverrouiller ses menottes lors de son extraction vers l'hôpital. M. B a été sanctionné le 2 août 2023 pour ces derniers faits par un placement en cellule disciplinaire d'une durée de sept jours. Compte tenu de ces éléments dont fait état l'administration, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302772_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA