TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302772_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et le 5 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 835,61 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 089,52 euros, a laissé à sa charge la somme de 1 253,71 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise totale de dette, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme A B le reversement d'une somme de 2 089,52 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Elle demande l'annulation de la décision du 22 février 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de cette dette, à hauteur de 835,81 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 253,71 euros et qu'une remise totale de cette dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B , dont la bonne foi n'est pas contestée, et qui vit seule avec ses deux jeunes enfants, justifie que ses ressources mensuelles, composées de prestations sociales, d'indemnités journalières de maternité, d'une pension alimentaire et de dons, s'établissent en moyenne à une somme de 3 045 euros. Par ailleurs, Mme B justifie notamment au regard de la quittance de loyer et du relevé bancaire qu'elle produit, assumer des dépenses mensuelles d'environ 1 095 euros par mois pour des frais de loyer, d'assurances, d'électricité, d'internet, de téléphone, de remboursement de crédit bancaire, de mutuelle, et de centre de loisirs. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement de la dette restant à charge, d'un montant de 1 253,71 euros et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire totale ou partielle lui soit accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302772_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel