TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302773_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 12 septembre 2023, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 février 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a bénéficié, à l'expiration de son visa, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 23 janvier 2022. Il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 10 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le même fondement. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-18-27 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle la situation personnelle et familiale de M. B et expose les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder le renouvellement de son titre de séjour, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ce que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et sur la rupture de la vie commune à la date de sa demande. A supposer que les faits retenus à l'encontre de M. B ne soient pas constitutifs d'un trouble à l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet était légalement fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur la rupture de la vie commune en application du second alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée dans les écritures, qu'aucune procédure de divorce n'ait été engagée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française depuis son mariage célébré en 2012, il est constant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée. En versant au débat quatre bulletins de paye et un bail d'habitation précaire d'une durée d'un mois, M. B n'établit pas une intégration sociale particulière et une insertion professionnelle stable sur le territoire français. En outre, les trois mandats du transfert d'argent au profit de son épouse ne suffisent pas à démontrer qu'il contribue de façon effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. B, qui vit séparé de son épouse et de ses enfants, n'apporte pas la preuve, par les pièces versées au dossier, d'une contribution effective à leur entretien et à leur éducation, ni qu'il entretiendrait des liens avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302773_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel