TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302773_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 9 mars 2022 et a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions en date du 26 février 2022 à 20h50 et 20h53 ainsi que du 9 mars 2022 et de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait de points afférent à l'infraction commise le 9 mars 2022 n'a pas été précédé de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 26 février 2022 à 20h50 et 20h53 ainsi que le 9 mars 2022 n'est pas établie et en tout état de cause, la réalité des infractions commises les 26 février 2022 à 20h50 et 20h53 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté être l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 22 novembre 1981, a commis le 26 février 2022 à 20h50 et 20h53 ainsi que le 9 mars 2022 une série d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. Sur le moyen tiré du défaut d'information : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. D, que l'infraction commise le 9 mars 2022, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur produit un historique des mouvements de paiement, duquel il ressort que le requérant s'est acquitté, au moins partiellement, du montant de cette amende. M. D n'établit pas ni même n'allègue avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'aurait pas été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende doit être écarté. Sur le moyen tiré de la contestation de la réalité des infractions contestées : 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 8. Il ressort des pièces du dossier que le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. D mentionne que les infractions constatées le 26 février à 20h50 et 20h53 ainsi que le 9 mars 2022 ont respectivement acquis le 24 mars 2022 et 27 mai 2022 un caractère définitif. Si M. D produit deux formulaires de requête en exonération en date du 24 mars 2022 et une lettre datée du 24 juin 2022 à l'attention de l'officier du ministère public du tribunal de police de Nanterre, il ne produit aucun élément établissant que ses réclamations ont été regardées comme recevables et qu'elles ont entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Dans ces conditions, la réalité des infractions du 26 février à 20h50 et 20h53 ainsi que du 9 mars 2022 doit être tenue pour établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Sur le moyen tiré d'un défaut d'imputabilité des infractions querellées : 9. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 10. M. D conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire et prétend que M. B A est l'auteur des infractions commises le 26 février à 20h50 et 20h53. Toutefois l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judicaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302773_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel