TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302773_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'une carte de résident présentée le 31 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de se prononcer explicitement sur sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, - et les observations de Me Le Gars, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, requérante sud-africaine, née le 4 mai 1996, est entrée en septembre 2015 avec ses deux parents, munie d'un visa long séjour " visiteur " valant titre de séjour, valide du 27 août 2015 au 27 août 2016. A compter de cette date, elle a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 10 mai 2023, la préfecture lui a indiqué qu'elle ne pourrait bénéficier que d'une nouvelle carte temporaire " visiteur ". Le 7 juin 2023, elle a demandé la communication des motifs du refus de sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet révélée par le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de délivrance d'une carte de résident et par la délivrance d'un titre de séjour ne correspondant pas au motif de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévue par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources " qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ". 3. D'une part, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de " ressources " visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ". Les dispositions de l'article L. 426-17, citées ci-dessus, qui assurent la transposition de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, doivent être interprétées dans le sens indiqué par cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. 4. D'autre part, l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'instar du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003, subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur, de ressources stables, régulières et suffisantes (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ainsi que d'une assurance maladie, pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d'aide sociale français et éviter, comme le mentionne d'ailleurs le considérant n° 7 de cette même directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. 5. Mme B produit un ensemble de pièces qui établissent qu'elle réside sur le territoire français, de manière ininterrompue et régulière, depuis plus de cinq ans. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de succession établi par les services fiscaux que la requérante verse au dossier, qu'elle a hérité, à la suite du décès de son père survenu en France en 2019, d'un actif net de succession s'établissant à la somme de 279 645 euros, équivalent à un montant moyen de 4 660,75 euros mensuels pour la période comprise entre 2019 et 2023, montant supérieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance fixé à 1 521,22 euros pour 2019, à 1 539,42 euros pour 2020, à 1 554,58 euros pour 2021, 1 603,12 euros pour 2022, et à 1 645,58 euros pour 2023. En outre, Mme B fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la seule possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", dont la dernière mise en sa possession a expiré le 21 juin 2023, et qui ne l'autorise pas à travailler, constitue un obstacle à sa volonté d'insertion sur le marché du travail alors qu'elle justifie de diplômes et de compétences sérieuses. 7. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est seulement estimé saisi d'une demande de titre " visiteur ", aurait dû délivrer à Mme B une carte de résident. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision de rejet de délivrance de cette carte révélée par la délivrance d'une simple carte de séjour temporaire " visiteur " 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE " soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résidente de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Nice. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO La présidente, Signé M. POUGETLa greffière, Signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2302773_20240717
Données disponibles
- Texte intégral