TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302774_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Pinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 7 novembre 1982, serait entré en France le 16 novembre 2013, selon ses déclarations. Le 11 février 2021, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de séjour. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, même à admettre que le préfet du Val-d'Oise aurait considéré à tort que le métier d'opérateur de contrôle qualité en mécanique, dont se prévalait M. A, ne relevait pas de la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en vertu de l'accord susvisé, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a bien examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, l'erreur que le préfet aurait commise, n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur la demande présentée par M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation a été déposée au bénéfice de M. A le 30 septembre 2021 pour un emploi d'agent de contrôle qualité mécanique dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'une durée de six mois. L'intéressé établit, également, avoir travaillé depuis juillet 2016, pour l'essentiel comme intérimaire pour la société Manpower puis la société Proman. Il ressort toutefois des bulletins de salaire qu'il verse aux débats ainsi que de son relevé de carrière que son activité professionnelle présente un caractère discontinu pour comporter de nombreuses périodes où il n'a pas travaillé. De plus, les éléments invoqués par l'intéressé sont insuffisants pour établir un niveau de qualification et d'expérience dans l'emploi dont il se prévaut tel qu'il puisse être regardé comme justifiant d'un motif d'admission exceptionnel au séjour. Dès lors, au regard des caractéristiques des emplois en cause et des conditions dans lesquelles ils ont été exercés, M. A, qui est célibataire et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2017, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France, le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 201Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 6 du jugement, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Pour ces motifs, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, doit être écarté le moyen, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 novembre 2021. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Delphine Pinon et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302774_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel